Cour Administrative d'Appel de Nantes, 31 mai 2024. 23NT03221
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03221
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2305440 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B relève appel de cette ordonnance et en demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ".
2. La requête de M. A B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du greffe accompagnant le jugement attaqué, régulièrement notifiée à l'intéressée le 29 septembre 2023, lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. B, qui ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle, a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 31 mai 2024.
Le Président de la 6ème chambre
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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