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Cour d'appel, 10 juin 2008. 07/00493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00493

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

FA/NL Numéro /08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/06/08 Dossier : 07/00493 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Hugues X... C/ Loic Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 10 JUIN 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Avril 2008, devant : Monsieur AUGEY, Magistrat chargé du rapport ; assisté de Madame LASSERRE, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame CARTHE MAZERES, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Hugues X... ... 64200 BIARRITZ représenté par la SCP.PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur Loic Y... ... 40300 PORT DE LANNE représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SCPA DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2007 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BIARRITZ Monsieur Y... a acheté le 16 avril 2004 à Monsieur X... un véhicule de marque MITSUBISHI pour un prix de 6.860 €. Il a saisi le Tribunal d'Instance de BIARRITZ d'une action en résolution de cette vente, en soutenant que ce véhicule est atteint d'un vice caché, et par jugement du 21 juin 2005,cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur B.... Par une nouvelle décision du 14 novembre 2006, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office relatif à l'application des dispositions des articles 1603 et suivants du Code Civil portant sur l'obligation de délivrance. Dans cette décision, le Tribunal a fait observer qu'il résulte du rapport d'expertise que le moteur du véhicule était affecté au moment de la vente d'une usure générale, et qu'il ne pouvait pas être utilisé dans des conditions normales de fiabilité, et que le montant des réparations nécessaires s'élevait au minimum à 12.613,70 €, dépassant ainsi la valeur du véhicule. Le Tribunal a estimé que le véhicule n'était donc pas atteint d'un vice caché, mais que son moteur présentait une usure importante, et que Monsieur Y... avait soutenu qu'au moment de l'achat, le vendeur lui avait affirmé que le moteur du véhicule avait été refait. Le Tribunal a souligné que l'expert a constaté que la remise en état effectuée par le garage VIGNERTE en novembre 2002 ne constituait pas une réfection complète, mais seulement une réparation «à minima», non conforme aux règles de l'art. Enfin, par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente de ce véhicule et condamné Monsieur X... à restituer à Monsieur Y... la somme de 6.860 € correspondant à son prix de vente, ainsi qu'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles. Le Tribunal a fait valoir que Monsieur X... a livré à Monsieur Y... un véhicule dont le moteur n'avait pas été refait contrairement à ce qu'il lui avait déclaré, et que dès lors, il n'avait pas respecté l'obligation de délivrance édictée par les articles 1603 et suivants du Code Civil. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a conclu à la réformation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles. Il soutient que ce véhicule n'est pas atteint d'un vice caché, et que sa bonne foi en tant que vendeur ne peut être mise en cause. Il fait valoir d'autre part qu'il n'a pas manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où l'expertise a révélé que la tenue mécanique du moteur est acceptable et que le contrôle technique n'a pas révélé de défauts au niveau de la sécurité du véhicule et de l'étanchéité du moteur. Il ajoute qu'il s'agissait d'un véhicule ancien et que l'acquéreur ne pouvait donc exiger compte tenu de son kilométrage important les mêmes garanties que sur un véhicule neuf. Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur X... à lui restituer la somme principale de 6.860 €. Il a conclu à sa réformation pour le surplus et sollicité la condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes suivantes : - 6.860 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004, date de l'assignation ; - 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance du véhicule pendant plus de trois ans ; - une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il rappelle en premier lieu que le vendeur lui avait indiqué que ce véhicule était du millésime 1994 et qu'il avait un kilométrage de 235 000 km garantis, et qu'il était équipé par ailleurs d'un moteur récemment refait ; Qu'il a immédiatement constaté que les freins de ce véhicule étaient défectueux , et qu'il a donc dû le retourner au vendeur afin que celui-ci fasse procéder aux réparations qui s'imposaient. Il ajoute que les pistons de ce véhicule n'ont pas été changés et que dès lors il n'est pas établi que le moteur ait été refait. L'intimé fait valoir que le vendeur s'est refusé à une résiliation amiable du contrat de vente et qu'il a donc dû saisir le Tribunal d'Instance d'une action à cette fin , lequel a ordonné une expertise du véhicule. Il s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que ce véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente puisqu'il avait été procédé à des réparations minimales et que le moteur n'avait pas été refait, et qu'il présentait des traces d'usure importante ne permettant pas son utilisation dans des conditions normales de fiabilité. Il ajoute que le vendeur devra, en sus du prix de vente lui régler des dommages-intérêts dans la mesure où il avait connaissance du vice affectant le véhicule, puisqu'il a tenté de masquer l'état de détérioration avancée du moteur. À titre subsidiaire, il a soutenu que Monsieur X... a manqué à l'obligation de délivrance édictée par l'article 1603 du Code Civil, au motif qu'il lui a annoncé un véhicule comportant un moteur refait, ce qui s'est avéré être totalement inexact. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte des pièces versées aux débats que le 16 avril 2004, Monsieur X... a vendu à Monsieur Y... un véhicule d'occasion de marque MITSUBISHI pour un prix de 6.860 €. Le certificat de cession précise que ce véhicule a été mis pour la première fois en circulation en 1994, et qu'il affiche un kilométrage de 235 000 km garantis. Le 22 juin 2004, Monsieur Y... a adressé un courrier à Monsieur X... dans lequel il lui fait part des problèmes rencontrés au niveau de l'utilisation de ce véhicule, et en particulier de la défectuosité du système de freinage. Il n'est pas contesté que Monsieur X... a récupéré ce véhicule et qu'il a fait procéder à la réfection des freins. D'autre part, dans ce courrier, Monsieur Y... lui a fait observer que le véhicule paraît présenter des nouveaux défauts, et notamment que «le moteur claque». Il lui a demandé également de fournir les factures des travaux effectués sur ce véhicule. Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties sur une résiliation amiable de cette vente, Monsieur Y... a saisi le Tribunal d'Instance de BIARRITZ d'une demande à cette fin et une expertise judiciaire a été ordonnée. Il convient de constater en premier lieu que le jour de l'expertise, l'expert n'a pas pu procéder à la mise en route du moteur, et qu'après réparation du démarreur, le moteur a émis un claquement paraissant anormal lors de la mise en route. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - kilométrage parcouru depuis la vente : 5269 km ; - usure importante des cylindres, supérieure aux spécifications du constructeur mais absence de rupture mécanique ; - le bruit mécanique de «claquement» provient vraisemblablement des arbres d'équilibrage du moteur, dont l'usure ne perturbe pas particulièrement la fiabilité et le fonctionnement du moteur. - la remise en état du véhicule implique le remplacement du moteur existant pour un montant de 12.613,70 €. L'expert n'a pas mis en cause les conditions d'utilisation du véhicule par Monsieur Y... ; il a indiqué que les traces d'usure relevées sur le moteur ne permettent pas d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de fiabilité, et il a ajouté que la remise en état effectuée par le garage VIGNERTE en novembre 2002 ne constitue pas une réfection complète mais seulement une réparation qu'il qualifie de «minimale, pour permettre au moteur de fonctionner et qu'elle ne correspond pas au respect des règles de l'art». L'expertise n'a pas permis de mettre en évidence de vices cachés antérieurs à la vente, puisqu'il s'agit d'une usure importante du moteur mais qui ne peut être qualifiée de vice caché, dans la mesure où il s'agit d'un véhicule âgé de 10 ans , ayant parcouru 235 000 km au moment de la vente ; Qu'il s'agit dès lors d'une usure normale et que le vendeur ne doit donc pas sa garantie à ce titre. Par contre, lors de la vente, le vendeur avait déclaré que le moteur avait été refait. Cela signifie donc que Monsieur Y... aurait dû justifier par des factures de la réfection complète de ce moteur. Il a bien fait procéder à quelques réparations en novembre 2002 par le garage VIGNERTE : ce garage a procédé au remplacement de la culasse pour un prix de 2.250,19 €, ainsi qu'à des travaux d'un montant de 1.358,36 € TTC portant sur l'injecteur et le remplacement du «tarage porte injecteur». Il ne s'agit donc pas d'une réfection complète du moteur dès lors que notamment, ils n'a pas été procédé au remplacement des pistons, et l'expert qui a examiné ces factures a déclaré à juste titre qu'il s'agit d'une simple réparation qu'il qualifie de minimale, pour permettre au moteur de fonctionner, et qu'elle ne correspond pas aux règles de l'art. Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... a manqué à son obligation de délivrance édictée par l'article 1603 du Code Civil, puisque le véhicule livré ne correspond pas à ce qu'il avait déclaré, à savoir vendu avec un moteur refait. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de ce véhicule et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BIARRITZ. Par contre, la demande en dommages-intérêts supplémentaires présentée par Monsieur Y... n'est pas justifiée, faute par lui de rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable d'un montant supérieur à la somme de 1.000 € qui lui a été allouée en première instance ; Il sera donc débouté de cette demande. Par contre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la Cour d'appel ; Monsieur X... sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.. Monsieur X... qui succombe dans cette instance sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de BIARRITZ du 16 janvier 2007, Et y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur X... aux dépens, et autorise la S.C.P. De GINESTET-DUALE-LIGNEY à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Pascale PICQRoger NEGRE

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