Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06424 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNX2
Monsieur [N] [O]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°19/00335) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 06 Décembre 1956 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me GIBAUD
INTIMÉE :
CIPAV
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Adrien THOMAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 8 juin 2019, réceptionné le 17 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a mis M. [N] [O] en demeure d'avoir à payer la somme de 5.037,20 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard exigibles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV d'une contestation de la mise en demeure.
Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis une contrainte, signifiée à M. [O], le 22 octobre 2019, pour un montant de 5.037,20 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018.
Par requête déposée le 30 octobre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a:
- débouté M. [O] de ses demandes ;
- validé la contrainte du 23 septembre 2019 délivrée par la CIPAV et signifiée le 22 octobre 2019 pour le recouvrement d'une somme de 4 538,90 euros au titre des cotisations et d'une somme de 498,30 euros au titre des pénalités de retard portant sur l'année 2018 actualisée à la somme de 3 722,20 euros se décomposant comme suit : Exercice année 2018 : 2 499 euros de cotisations + 417,72 euros de majorations de retard + 724,90 euros de régularisation de l'année 2017 + 80,58 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit un total de 3 722,20 euros ;
- condamné M. [O] à payer la somme de 3 722,20 euros à la CIPAV ;
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [O] ;
- rappelé qu'en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
M. [O] a relevé appel de ce jugement, le 24 novembre 2021, par voie électronique.
A l'audience du 19 octobre 2023, M. [O], s'en référant à ses conclusions transmises le 16 octobre 2023 par voie électronique, demande à la cour de :
- avant-dire-droit, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation,
- déclarer recevable son appel,
- sur le fond, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- annuler la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 (sic),
- débouter la CIPAV de ses demandes,
- condamner la CIPAV aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit le recalcul de ses cotisations.
Il fait valoir qu'il a initié un pourvoi en cassation dans une procédure contre la CIPAV portant sur les mêmes problématiques juridiques et que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, d'attendre l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Il soutient que son appel est recevable dès lors que la demande en paiement formulée en première instance par la CIPAV excédait le taux de ressort fixé, à l'époque, à 4 000 euros par l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale.
Il se fonde sur l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'ayant saisi la CRA dans le délai d'un mois à compter de la notification de la lettre de mise en demeure, la CIPAV ne pouvait plus recourir à la procédure de la contrainte.
Il fait observer que la contrainte litigieuse fait état pour l'année 2018 d'une cotisation pour le régime de base de 965 euros à titre provisionnel mais ajoute qu'en 2019, ses revenus 2018 étaient connus de sorte que la cotisation ne devait pas être calculée à titre provisionnel. Il soutient qu'il justifie de sa situation de retraité de la fonction publique et qu'il ne conteste pas devoir s'acquitter de cotisations sociales mais pas à hauteur de ce qui est réclamé par la CIPAV.
Il estime ainsi que pour les cotisations concernant la retraite de base, il est fondé à se prévaloir du régime de la cotisation forfaitaire minimale en application des dispositions de l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale. Il affirme n'avoir jamais formulé de demande de dispense de cotisation minimale et de paiement au premier euro.
Il indique qu'il a toujours sollicité la réduction à 50% du montant des cotisations relatives aux régimes complémentaires et de dispense de la cotisation invalidité décès, précisant que ses revenus lui permettaient de pouvoir prétendre à cette réduction.
Il insiste sur le fait que la CIPAV a refusé de réévaluer les revenus réels et s'est obstinée à tenir compte uniquement des revenus prévisionnels alors que la Cour de cassation rappelle que les cotisations de retraite complémentaire, calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
Il souligne que les différents décomptes ne font pas état des sommes qu'il a versées à hauteur de 2 372,75 euros. Il prétend que l'argument d'une ventilation des sommes versées en fonction de l'ancienneté des dettes est erroné puisque les décomptes de la CIPAV sont entachés d'erreur. Il déclare que la CIPAV n'est pas fondée à lui réclamer des pénalités et des frais de procédure.
La CIPAV, s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement.
Se fondant sur les articles 122, 125, 34 et 40 du code de procédure civile et R.142-25 ancien du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'elle a sollicité en première instance la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 3 722,20 euros ce qui a ainsi fermé la voie de l'appel, puisque le taux de ressort en dessous duquel l'appel n'est plus possible était de 4 000 euros.
Subsidiairement, elle fait valoir que la contestation de la mise en demeure par la saisine de la CRA ne fait pas obstacle à la délivrance d'une contrainte.
Sur le fond, elle rappelle que M. [O] a été affilié à la CIPAV en sa qualité d'enquêteur sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 et qu'il a été réaffilié à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'enquêteur sous le statut normal. Elle fait valoir que M. [O] n'apporte aucun élément de preuve de sa situation de retraité et qu'en tout état de cause, le fait d'être inscrit à l'URSSAF entraîne l'obligation de cotiser à une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés puisque c'est l'exercice d'une activité non salariée qui entraîne l'obligation de cotiser. Elle insiste sur le fait que le fait d'exercer une activité libérale tout en étant retraité oblige M. [O] à cotiser.
Elle affirme que M. [O] ne pouvait pas bénéficier de la réduction de la retraite complémentaire puisque ses revenus déclarés en 2017 étaient supérieurs au seuil en dessous duquel il est possible de solliciter une telle réduction.
Elle explique que M. [O] ne justifie pas avoir fait une demande de dispense de la cotisation d'invalidité décès dans le délai prévu par l'article 4.6 des statuts c'est-à-dire au cours de l'année concernée. Elle en conclut que sa demande de dispense de cotisation ne peut qu'être rejetée.
Elle expose avoir ventilé, sur les cotisations dues au titre de l'année 2017, de l'année 2018 et de l'année 2020, la somme totale de 3 969,75 euros payée par M. [O] de manière fractionnée entre juillet 2018 et juin 2021 et indique que malgré ces paiements, M. [O] reste redevable de cotisations sociales.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions transmises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il n'est ni nécessaire ni opportun de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il s'avère, à la lecture du mémoire ampliatif, que la décision à intervenir de la Cour de cassation concernant un autre litige entre les mêmes parties n'est pas susceptible d'avoir une influence quelconque sur le sort de la présente instance, étant en outre relevé que M. [O] ne produit pas le jugement ayant fait l'objet du pourvoi invoqué.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'application combinée des articles 34 du code de procédure civile, L.211-16 et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.142-8 et R.142-1-A II du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le pôle social du tribunal de grande instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros, étant précisé que ces dispositions sont applicables pour les recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020.
En l'espèce, M. [O] a saisi le tribunal d'une opposition à contrainte, avant le 1er janvier 2020. La contrainte dont le paiement était sollicité par la CIPAV en première instance est d'un montant supérieur à 4.000 euros. Il doit, à cet égard, être rappelé que l'appréciation du taux du ressort doit être faite en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, telle que formulée à l'audience par le demandeur, dans le cadre d'une procédure orale. Or, il résulte des termes non contestés du jugement que la CIPAV a demandé au tribunal, à titre principal, la validation de la contrainte à hauteur de 5 037,20 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 3 722,20 euros. La demande principale excédant la somme de 4 000 euros, il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par M. [O] et ce nonobstant le fait que le tribunal ait indiqué, à tort, que sa décision était rendue en dernier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.'
Le délai d'un mois évoqué dans l'article précité correspond au délai prévu pour que le cotisant puisse régulariser sa situation c'est-à-dire s'acquitter des sommes réclamées. Si pendant ce délai, la CIPAV ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance, elle peut, à l'expiration de ce délai procéder à la signification d'une contrainte. Ceci est d'autant plus justifié que la saisine par le cotisant de la CRA n'a pas d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale devenu L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, lequel commence à courir à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation( 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
C'est en conséquence tout à fait vainement que M. [O] prétend que la CIPAV n'était pas fondée à émettre une contrainte alors qu'il avait saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure dont il avait été préalablement destinataire. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la contrainte objet du litige.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
La cour observe tout d'abord, à l'instar des premiers juges, que la pièce n°15 invoquée par M. [O] pour justifier de sa situation de retraité de la fonction publique est totalement inopérante dès lors qu'il s'agit d'une mise en demeure du 17 novembre 2020 que la CIPAV lui a adressée en lui demandant de bien vouloir payer la somme totale de 2 844,79 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Cela étant, en application de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, un assuré peut, sous certaines conditions, percevoir une pension de retraite tout en la cumulant entièrement avec une activité professionnelle dès l'âge d'ouverture de la retraite à taux plein, voire dès l'âge légal de départ à la retraite s'il justifie de la durée d'assurance requise. Il n'en reste pas moins que selon l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré, retraité ou non, est tenu de cotiser, au titre de son activité non salariée, à une caisse de retraite pour les professions indépendantes, sur les revenus tirés de son activité non salariée.
C'est tout à fait vainement que M. [O] affirme qu'il est fondé à se prévaloir du régime de la cotisation forfaitaire minimale pour les cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, sans pour autant rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour pouvoir y prétendre. La CIPAV explique en outre, sans être utilement contredite, que la cotisation sur les revenus 2018 a été calculée, contrairement à ce qu'allègue M. [O], sur les revenus réels de M. [O] d'un montant de 11 724 euros et que le cotisant ne pouvait se prévaloir de la cotisation forfaitaire minimale qui ne pouvait être appliquée, à cette période, que lorsque les revenus de l'affilié étaient inférieurs à 4 569 euros, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En conséquence, M. [O] est redevable de ses cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base calculées sur ses revenus réels 2018, dépassant le seuil fixé de 4 569 euros. Il en va de même s'agissant de la régularisation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base calculées sur les revenus 2017 qui s'élevaient à 28 976 euros et excédaient ainsi le seuil de 4 511 euros fixé pour pouvoir se prévaloir de la cotisation forfaitaire minimale.
S'agissant des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire, M. [O] ne démontre pas que la CIPAV aurait commis une quelconque erreur en lui refusant une réduction de 50% de cette cotisation dès lors qu'il ne produit aucun justificatif de ses revenus en 2017. En effet, contrairement à ce qu'il allègue, aucune des pièces produites au dossier ne permet de s'assurer de ses revenus en 2016, 2017 et 2018. Or, la CIPAV a refusé de faire droit à la demande de réduction formulée par M. [O], en lui indiquant expressément dans un courrier du 21 juillet 2018, que son revenu 2017 excédait la somme de 23 911 euros ce qui ne lui permettait pas d'obtenir la réduction sollicitée, M. [O] n'apportant pas la preuve contraire dans le cadre d la présente instance.
S'agissant de la demande de dispense de cotisation d'invalidité-décès, l'article 4-6 des statuts de la CIPAV prévoit que la demande de dispense doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité. Or, contrairement à ce qu'indique la CIPAV, M. [O] a formulé dans un courrier du 6 juillet 2018 une demande de dispense de cette cotisation pour l'année 2018, demande que la CIPAV a réceptionnée puisqu'elle y a répondu de manière défavorable dans son courrier du 21 juillet 2018, pour un autre motif que celui de la forclusion. La cour constate que la CIPAV ne soutient aucun autre moyen pour s'opposer à la dispense de cotisation d'invalidité-décès pour l'année 2018 formulée dans le délai prévu par ses statuts par M. [O] de sorte que c'est à tort qu'elle a imputé l'un des paiements du cotisant sur la somme de 76 euros et qu'elle réclame encore, dans le cadre de la contrainte litigieuse, la somme de 3,80 euros correspondant à des majorations de retard sur les cotisations invalidité-décès.
Par ailleurs, la CIPAV justifie avoir imputé la somme de 2 372,75 euros payée par M. [O] sur les cotisations exigibles en 2018, régularisation 2017 comprises, sans que M. [O] ne démontre une quelconque erreur, à l'exception de la somme de 76 euros qui aurait dû être imputée sur une autre cotisation que celle au titre de l'invalidité-décès.
La cour considère qu'à l'exception de la contestation portant sur la cotisation invalidité-décès et sur la majoration de retard afférente, M. [O] échoue à démontrer que le surplus de la contrainte litigieuse serait mal fondé, la CIPAV justifiant par ailleurs des calculs des cotisations et majorations réclamées.
Par conséquent, la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV et signifiée à M. [O] le 22 octobre 2019 doit être validée pour un montant ramené à la somme de 3 642,40 euros dont 3 147,90 euros au titre des cotisations sociales et à la somme de 494,50 euros au titre des majorations de retard, pour la période d'exigibilité courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ce qui tient compte de la dispense de cotisation invalidité-décès, M. [O] étant condamné au paiement de ces sommes.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sauf en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
M. [O] qui succombe pour une grande partie en ses contestations à hauteur d'appel, doit supporter les dépens d'appel.
L'équité, la solution du litige et la situation économique de chacune des parties conduisent en revanche à débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles présentée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'il a :
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- laissé les dépens à la charge de M. [N] [O],
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV, signifiée à M. [N] [O] le 22 octobre 2019, pour un montant ramené à la somme de 3 642,40 euros dont 3 147,90 euros au titre des cotisations sociales et à la somme de 494,50 euros au titre des majorations de retard, pour la période d'exigibilité courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
Condamne M. [N] [O] à payer à la CIPAV la somme de 3 642,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel,
Déboute M. [N] [O] et la CIPAV de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu