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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-83.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.127

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANGE Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juin 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... Ange coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que, selon les affirmations du prévenu établies par diverses correspondances d'octobre 1984 à janvier 1987 produites aux débats, Y... X... Ange avait, à plusieurs reprises, demandé à la compagnie la situation exacte de son compte mais qu'en dépit d'une absence de diligence certaine de la compagnie La France, il n'en demeure pas moins que si le prévenu lui-même avait tenu une comptabilité sérieuse de ses opérations, il aurait pu avoir une connaissance suffisante de sa situation par rapport à son mandant ; qu'en dépit des nombreuses réclamations qui lui étaient adressées par la compagnie La France, Y... X... Ange n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; que la mauvaise foi du prévenu est ainsi caractérisée puisqu'il a abusivement retenu des primes payées par les assurés ; "alors que la cour d'appel, pour établir la mauvaise foi du prévenu, lors de la rétention des primes, ne pouvait, sans se contredire, adopter les motifs des premiers juges constatant expressément que Y... X... Ange, au vu des correspondances produites aux débats, avait, à plusieurs reprises, demandé à la compagnie, sans succès, la situation exacte de son compte, et néanmoins énoncer qu'en dépit des nombreuses réclamations qui lui étaient adressées par la compagnie, Y... X... Ange n'avait jamais cherché à régulariser sa situation de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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