Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 2011), que par ordonnance du 8 octobre 2009, un juge des référés, ayant constaté la résiliation d'une convention entre la société Rouen Handling (la société) et Mme X... portant sur l'occupation d'un hangar, a ordonné à cette dernière de libérer les lieux et l'a condamnée à payer diverses sommes ; que la société a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution de ses avoirs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification effectuée le 20 octobre 2009, de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009, du commandement aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2009, de la saisie-attribution du 1er décembre 2009 et de la dénonciation de cette saisie du 8 novembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit contesté, qu'ainsi, en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, qu'elle conteste la véracité du pouvoir donné à M. Y..., directeur de la société, "sans toutefois, en rapporter la preuve contraire", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
2°/ que continue un vice de fond la délivrance d'un acte de procédure, au nom d'une personne morale, par un employé n'ayant pas qualité de représentant légal de cette dernière ; qu'ainsi, en décidant qu'étaient réguliers les actes de procédure délivrés par le directeur salarié de la société Rouen Handling, la cour d'appel a violé les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... contestait la véracité du pouvoir donné au directeur salarié de la société pour agir au nom de cette dernière, sans apporter de preuve et que la société justifiait que celui-ci avait qualité pour la représenter dans toute action en justice, la cour d'appel, a pu décider, par ce seul motif, que les actes de procédure délivrés par ce directeur étaient réguliers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification effectuée le 20 octobre 2009 de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009, du commandement aux fins de saisie vente du 10 novembre 2009, de la saisie attribution du 1er décembre 2009 et de la dénonciation de cette saisie du 8 novembre 2009,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Madame X... reproche encore une irrégularité de fond à ces actes puisqu'elle prétend que le directeur ainsi désigné pour représenter I'EURL ROUEN HANDLING était dépourvu de qualité et de pouvoir pour agir ;
Mais attendu que l'intimée justifie que, par avenant à son contrat de travail signé le 17 janvier 2005, Monsieur Sylvain Y..., directeur de ROUEN HANDLING, avait reçu pouvoir de "représenter la société dans toute action en justice" ; que. Madame X... conteste la véracité de cette pièce sans toutefois en rapporter la preuve contraire, les critiques apportées par le témoin Bruno A... à cette qualité ne pouvant aller à l'encontre de cet écrit, celui-ci n'ayant pas été contesté par l'auteur de la signature soi-disant "grossièrement imitée" ; qu'en conséquence, la signification de la décision de justice, du commandement aux fins de saisie-vente et de la procédure de saisie-attribution par le directeur salarié de l'entreprise sont régulières et le jugement sera confirmé sur ce point, nul besoin d'avoir un pouvoir spécial pour faire effectuer une telle signification »,
ALORS, D'UNE PART, QUE,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'ainsi, en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes, qu'elle conteste la véracité du pouvoir donné à Monsieur Sylvain Y..., directeur de la société Rouen Handling, « sans toutefois en rapporter la preuve contraire », la Cour d'Appel a violé les articles 1134 du Code Civil, 287, 288 et 299 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Constitue un vice de fond la délivrance d'un acte de procédure, au nom d'une personne morale, par un employé n'ayant pas la qualité de représentant légal de cette dernière ; qu'ainsi, en décidant qu'étaient réguliers les actes de procédure délivrés par le directeur salarié de la société Rouen Handling, la Cour d'Appel a violé les articles 117, 118 et 119 du Code de Procédure Civile.
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