Tribunal Administratif de Montreuil, 07 décembre 2022. 2214753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214753
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et
14 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Moulai, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a commis une erreur de fait sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de Me Masdemont représentant M. D, absent, qui reprend les moyens de sa requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne né le 9 août 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D, vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu le
29 septembre 2022 dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative et a été notamment interrogé sur sa situation et notamment les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. L'intéressé, qui a apposé sa signature sur le document d'audition, a pu ainsi nécessairement faire valoir tout élément sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2020 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français, sans avoir sollicité de titre de séjour. S'il fait valoir son insertion professionnelle en produisant un contrat de travail en date du 28 septembre 2022 et une fiche de paie, cette activité demeure toutefois récente. Il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifierait de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs retenus au point 5, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D prendre à l'encontre de ce dernier la décision contestée.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().".
8. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux au vu desquels le préfet a prononcé une interdiction de retour et fixé sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs retenus au point 5 et nonobstant les efforts d'insertion de M. D, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
10. En troisième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
Mme de BouttemontLa greffière,
Signé
Mme B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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