Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Marc X..., demeurant le ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société Patrick Mathieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan,
2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Garage Polo, 392, avenue maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan,
3 / de la société Financo, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Didier A..., demeurant ... Mont-de-Marsan et ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Patrick Mathieu, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1641 du Code civil et manque de base légale au regard du même texte, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Pau, 6 janvier 1999) des éléments soumis à son examen, par laquelle elle a estimé que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente à l'origine des désordres dont se plaignait M. X... n'était pas rapportée ;
Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le rapport de M. Y... pour statuer comme elle l'a fait ; que le moyen manque en fait ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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