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Cour de cassation, 15 juin 1993. 93-80.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.088

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 10 décembre 1992 qui, dans l'information suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et émission de chèques sans provision, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Pierre A..., Bernard X... et Mireille Z..., épouse BARBAS ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas des charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions dénoncées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'en l'absence de l'un des griefs énoncés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile de se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public, le pourvoi de la partie civile n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz