Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-19.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.517
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Y...,
2 / Mme Mireille X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 novembre 1996 et 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO), société anonyme de droit belge, dont le siège est 2, Maria Z... 2, 2018 Anvers (Belgique), aux droits de laquelle vient la société coopérative à responsabilité limitée Record, dont le siège est 17-19-21, rue Forgeur, Liège (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Record, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Record de ce qu'elle vient désormais aux droits de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO) ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte authentique du 12 juin 1986, la société de droit belge Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO) a consenti à la société CITEM un prêt de 14 200 000 francs belges ; que les époux Y... se sont portés caution hypothécaire du remboursement de ce prêt ; que la société CITEM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société DIPO a fait délivrer aux époux Y... un commandement de saisie immobilière ; que ceux-ci ont opposé la nullité du contrat du prêt au motif que la société DIPO, banque belge dépourvue de tout établissement en France, n'avait pas reçu l'agrément requis par l'article 15 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; que le Tribunal ayant déclaré nulle la poursuite de saisie immobilière, la société DIPO a interjeté appel de cette décision par acte motivé, déposé au greffe de la cour d'appel, signifié à l'avocat plaidant des époux Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 21 novembre 1996 d'avoir reçu l'appel de la société DIPO, alors, selon le moyen, que l'appel interjeté en dehors des formes prévues par l'article 732 du Code de procédure civile ancien est irrecevable sans qu'il soit nécessaire pour les intimés de rapporter la preuve d'un grief, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure mais d'une absence de saisine régulière de la cour d'appel ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'appel a été formé par acte signifié aux époux Y... et que la seule irrégularité résulte de ce que cette signification a été faite à l'avocat plaidant à la place de l'avocat postulant ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort qu'elle était régulièrement saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'une telle inobservation des formalités de l'acte d'appel ne pouvait emporter la nullité de l'acte qu'à charge d'établir l'existence d'un grief ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 311-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité de crédit de la société DIPO, l'arrêt énonce que le prêt avec affectation hypothécaire a été consenti par l'intermédiaire d'un notaire dont l'intervention permettait d'offrir à l'emprunteur toutes les garanties tant en raison de l'obligation de conseil à laquelle est soumis cet officier public et ministériel qu'en raison de la garantie financière, en cas de faute de celui-ci, qu'il est tenu d'accorder aux parties contractantes ; qu'il ajoute que l'examen par un professionnel, investi de l'autorité publique, des modalités du prêt avec affectation hypothécaire est destiné à assurer l'application des règles juridiques conformes à la protection du destinataire du prêt qui a perçu les fonds en une seule fois et qu'en conséquence, pour assurer cet objectif, l'agrément préalable de DIPO n'était pas nécessaire puisque l'agrément ne concerne pas l'activité de prêt distincte de celle de dépôts de fonds qui fait courir un risque au destinataire du service en raison notamment du risque d'insolvabilité de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions des époux Y..., l'arrêt retient en outre que le défaut d'agrément, s'il avait été nécessaire, ne pouvait entraîner la nullité du contrat dès lors que l'exercice illégal de l'activité de banquier par un prêteur de fonds ne portait pas atteinte à l'intérêt particulier mais seulement à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 protège non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des emprunteurs qui peuvent, dès lors, engager des actions tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1996 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société coopérative Record aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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