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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-20.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.063

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tribunal, le 10 janvier 1978, a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de la femme jusqu'à la liquidation de la communauté ; que l'état liquidatif fut homologué par une décision du 29 juillet 1987 ; que saisi par conclusions de Mme Y..., le Tribunal la déboutait de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital à Mme Y..., l'arrêt énonce que les procédures collectives intervenues à l'encontre de l'entreprise de chaque conjoint, plusieurs années après le prononcé du divorce, pouvaient constituer des événements raisonnablement envisageables, que la cour d'appel ne peut éluder les résultats de la liquidation de la communauté acquis 9 années après la rupture du mariage ; Qu'en se plaçant à la date à laquelle elle a statué et non à celle du prononcé du jugement du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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