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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 488955

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488955

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant son recours préalable formé le 23 mai 2022 et confirmant un indu de revenu de solidarité active, des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019 et 2020, une retenue de 2 625,98 euros effectuée le 1er décembre 2021, des décisions de fin de droits au revenu de solidarité active et un refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active, d'autre part, d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui rembourser les montants prélevés et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois d'avril 2022, dans le délai de deux mois, enfin de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées. Par un jugement n° 2217205 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, du département des Hauts-de-Seine et de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A B soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la date de décision mentionnée sur celui-ci ne permettant pas de savoir la date à laquelle il a été prononcé. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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