Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-18.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.025
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, 33085
Bordeaux Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de
Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de M. Eric X..., demeurant ...
Castanet, 33000 Bordeaux,
2°/ de l'E.D.F.-G.D.F., dont le siège est ...
Pressensé, 92800 Puteaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,
MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Z..., Y...,
Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général,
M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de Me Guinard, avocat de
M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 30 juillet 1991, à la fin du travail à
16 heures 30, M. X..., employé de la société du gaz de Bordeaux, s'est
dirigé vers le cabinet dentaire où il avait rendez-vous à 17 heures; que sur
ce trajet, il a été victime d'un grave accident de la circulation; que, la Caisse
primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident
au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel
(Bordeaux, 19 juin 1995) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que
les accidents survenus pendant une interruption du trajet protégé ou au
cours d'un détour ne sont pas des accidents de trajet, quels que soient les
motifs de l'interruption ou du détour; qu'en se prononçant de la sorte, après
avoir constaté que l'accident dont M. X... avait été victime s'était produit au
cours du détour qu'il avait effectué pour se rendre chez son dentiste, soit sur
un trajet distinct de celui défini par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité
sociale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les
conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de ce
texte; alors, d'autre part, que le fait pour un salarié de devoir se rendre chez
un dentiste après son travail ne correspond pas à une nécessité essentielle
de la vie courante, peu important les conditions d'exercice de ce praticien ;
qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que le dentiste chez
lequel M. X... se rendait lorsqu'il a été victime de l'accident exerçait son activité au Centre de santé des industries électriques et gazières, et n'avait pas été choisi à sa seule initiative, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne faisant pas ressortir l'urgence qu'il y avait pour M. X..., en raison des souffrances qu'il endurait, de se rendre chez son dentiste aussitôt après son travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident du trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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