Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZKC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2023, à 15h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 03 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [N] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeaux du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [U] enregistrée sous le numéro RG 23/1852 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/1853, déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant que M. [W] [U] se désiste de son recours, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 juin 2023 à 18h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2023, à 13h51, par M. [W] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [U], assisté de son avocat, qui renonce expressément au moyen pris de l'habilitation à la consultation du FAED au regard des mentions des pièces de la procédure et qui demande l'infirmation de l'ordonnance;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2
Il est constant que le contrôle d'identité réalisé le 22 juin 2023 entre 9h30 et 12 heures dans l'enceinte du marché d'Intérêt National est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 31 mai 2023, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [U] a été contrôlé à 10 heures 20.
La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Les réquisitions portent expréssemment la mention des infractions eregistrées 'sur la période du 01/04/2023 au 30/04/2023 (...) Sur la commune de [Localité 3]' en précisant 5 CBV (coups et blessures volontaires), 2 vols avec violence, 2 vols de véhicule, 1 vol de deux-rous 15 vols à la roulotte et 2 dégradations de véhicules, 'ce qui justifie l'organisation d'une opération de contrôle d'identité afin de rechercher et d'identifier les auteurs des infractions susvisées'. Ces éléments suffisent à établir en l'espèce le contexte ayant permis au parquet de prendre ces réquisitions, dont la procédure permet d'établir qu'elles ont été précisément contrôlées par le parquet au fur et à mesure de la réalisation des contrôles individuels puis en l'espèce d'une retenue.
Les réquisitions du 31 mai 2023, sont donc précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux en cause et le lien temporel est établi entre les infractions commises en avril, les réquisitions signées le 31 mai 2023 et la date du contrôle d'identité le 22 juin suivant. L'organisation des opérations de contrôle nécessite en effet un délai entre le constat d'infractions, le signalement au Ministère public et la prise de décision de celui-ci.
Par ailleurs, les officiers de police judiciaire de la police aux frontières disposent, nonobstant leur spécialisation, d'une compétence générale pour rechercher les infractions à la loi pénale (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812) et aucune mention du procès-verbal d'interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de l'intéressé, ce dont il résulte que le contrôle d'identité ne poursuivait pas d'autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République.
En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné et le contrôle d'identité est régulier, de sorte que le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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