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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00496

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°258 DU : 09 juillet 2025 N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEZZ ADV Arrêt rendu le neuf juillet deux mille vingt cinq décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022000268 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [U] [V] [Adresse 10] [Localité 1] Rerprésentants Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON M. [B] [X] [Adresse 6] [Localité 4] Représentants Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON SAS FONDERIE [I] DEPUIS 1886, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 518 498 183, [Adresse 2] [Localité 5] Représentants Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON APPELANTS ET : M. [C] [I] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société 2PHONE3 TO PHONE FREE SARL immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le n° [Numéro identifiant 7] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ATELIER DES TRESORS SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le n°898 551 486 [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2025, prorogé au 11 juin 2025, puis au 09 juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Société 2PHONE3, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [Numéro identifiant 7] depuis le 27 août 2002 a été créée par M. [C] [I]. En 2009, M. [I] a créé la SARL « Fonderie [I] depuis 1886 » immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 518 498 183. Cette société a pour objet social « ventes en gros et en détail, conception, fabrication, distribution, conseil, formation, sous-traitance, franchise, partenariat et services ; vente sur Internet et par correspondance d'objets divers ». Son capital social est réparti de façon égalitaire entre M. [I], M. [B] [X] et M. [U] [V], tous propriétaires de 800 parts sociales. Le 6 juillet 2018 la SARL « Fonderie [I] depuis 1886 » a changé de statuts pour prendre la forme sociale d'une société par actions simplifiée (SAS) dont le siège social était fixé au domicile de M. [I]. Elle était alors dirigée comme suit : -président : M. [I] -directeur général : M. [V] -directeur général : M. [X]. M [I] et M. [X] ont perçu une rémunération de la société à compter du mois de janvier 2020. Au cours de l'année 2017, M. [I] a également constitué la Société WONKARD avec l'un de ses étudiants, M. [D], intervenant dans le domaine de la papeterie, carterie et diffusion d'objets de souvenirs. La société Wonkard commercialise notamment des cartes « évènements » dites « cartes pop-ups ». Un litige a surgi entre les parties au sujet du lancement d'un nouveau produit par la société 2Phone3 : une carte souvenir format carte bancaire présentant un numéro de série pour chaque produit et destinée aux collectionneurs, appelée à être diffusée au sein de lieux touristiques. Cette carte est commercialisée sous la marque « SOUVENIR CARD » déposée à l'INPI, le modèle ayant également fait l'objet d'un dépôt. M. [X] et M. [V] ont ainsi fait grief à M. [I] d'avoir utilisé le fichier client de la société Fonderie [I] pour poursuivre et mener à bien son projet personnel de diffusion d'une carte de crédit ; de s'être à cette fin, servi de l'intégralité de l'architecture du site de la SAS Fonderie [I] et d'avoir violé les dispositions statutaires en créant et commercialisant un produit pleinement concurrentiel à l'activité de ladite société. C'est dans ces conditions que par courrier du 20 janvier 2020, M. [I] été appelé à participer à une assemblée générale extraordinaire, devant se tenir le 18 février 2020 et ayant pour ordre du jour : La révocation du mandat de Président de M. [C] [I], associé et président de la SAS Fonderie [I], La mise en place d'une procédure d'exclusion de M. [C] [I], associé et président de la SAS Fonderie [I]. Aux termes de l'assemblée générale du 18 février 2020, M. [I] a été révoqué de sa fonction de président et exclu de la société. Conformément à l'article 17 des statuts, l'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours à compter de son exclusion aux autres actionnaires et au prorata de leur participation au capital. Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties et, à défaut, dans les conditions de l'article 1843'3 du code civil. Le litige entre les associés s'est alors cristallisé autour de la valorisation des actions de M. [I]. Aucune solution amiable n'a pu être dégagée sur ce point. C'est dans ce contexte qu'en l'absence d'accord, M. [V], M. [X] et la société Fonderie [I] ont fait assigner M. [I] ainsi que le cabinet SECOFI (en charge de la comptabilité), devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1843-4 du code civil, afin de voir ordonner une expertise pour l'évaluation des parts sociales de l'associé exclu. En cours de procédure la société Fonderie [I] a dénoncé auprès du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand des actes de concurrence déloyale réalisés à son préjudice par Monsieur [C] [I] et une des sociétés dans laquelle il a des intérêts. Elle a demandé outre l'expertise de : « condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard passé de délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir Monsieur [C] [I] à cesser tout comportement anticoncurrentiel, personnel ou par le biais de sociétés qu'il anime ou dont il est associé et notamment le condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance intervenir à retirer de tous les points de vente communs avec la société fonderie [I] ses distributeurs de médaille souvenir contrefaits à l'enseigne « atelier des trésors » ou tout autre correspondant à des sociétés qu'il anime directement ou indirectement ». De son côté Monsieur [I] a sollicité une provision de 184 000 euros à valoir sur l'estimation de ses parts. Aux termes d'une ordonnance en date du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire avec mission complète confiée à M. [K] afin de déterminer la valeur des 800 actions de Monsieur [I]. Le surplus des demandes a été rejeté. Le juge des référés a retenu l'existence de contestations sérieuses au sujet de la demande de provision de M. [I] M. [K] a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2021 et évalué les actions détenues par M. [I] à un montant de 70.000 euros. Suite à son exclusion, M. [I] a créé avec M. [O] [J], le 23 février 2021, la SARL Atelier des Trésors, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 898 551 486, intervenant dans la conception, la fabrication, la distribution de tous produits et services liés au secteur touristique, outre le conseil et la formation et exploitant une activité de grossiste d'articles et cadeaux souvenirs tels que des médailles souvenirs, mais également des cartes et des magnets. Par acte du 12 janvier 2022, la société Fonderie [I] a fait assigner M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des Trésors devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand pour qu'il soit jugé que M. [I] se livre à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et qu'il soit mis fin à ses agissements. Par actes des 23 et 28 mars 2022, M. [I] a fait assigner M. [V], M. [X] et la société Fonderie [I] devant ce même tribunal. Par jugement du 14 avril 2022 le tribunal de commerce a ordonné la jonction des deux affaires. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce a : -dit la société fonderie [I] mal fondé en ses demandes. -débouté la société fonderie [I] de l'ensemble de ses demandes. -dit M. [I] recevable et partiellement fondé en sa demande. -ordonné à la société fonderie [I] de produire à M. [I] l'ensemble de la documentation juridique à savoir les procès-verbaux d'assemblée générale, des rapports du président à ses assemblées relatives aux exercices clos au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 30 jours. -condamné in solidum M. [V], M. [X] et la société fonderie [I] à payer à M. [C] [I] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum M. [V], M. [X] et la société fonderie [I] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 140,52 euros TVA incluse, à l'exception des frais d'expertise confiée à M. [K] qui seront supportés par moitié par M. [C] [I], la société 2phone3, la société « atelier des trésors » et par moitié par M. [V], M. [X] et la société fonderie [I]. Le tribunal a observé que M. [I] n'avait pas contesté judiciairement la procédure d'exclusion et de révocation mise en 'uvre à son encontre ; que si le devoir de loyauté de M. [I] était évoqué, aucune clause restrictive d'activité n'était produite ; qu'il n'était pas justifié de la commercialisation d'un produit similaire à ceux vendus par la SAS Fonderie [I], ni justifié de l'utilisation de son fichier clients ou de l'architecture de son site internet. Il a jugé que M. [I] n'avait pas commis de faute délibérée ; qu'il existe des différences substantielles entre les produits distribués par la société Atelier des Trésors et la SAS Fonderie [I] ; que l'idée de vendre des articles souvenirs via un distributeur n'est pas une idée neuve et que M. [I], et la société Atelier des Trésors n'ont pas commis d'actes constitutifs de parasitisme. Suivant déclaration d'appel du 15 mars 2024, M. [V], M. [X] et la SAS Fonderie [I] ont relevé appel de ce jugement. La médiation proposée aux parties n'a pu aboutir. Aux termes de conclusions notifiées le 31 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de : Réformer le jugement du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les chefs du jugement réformés : S'agissant des actes commis avant révocation et exclusion : Condamner M. [I] au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice financier subi par la Société Fonderie [I] du fait des actes concurrentiels commis par celui-ci avant sa révocation des fonctions de Président et son exclusion en qualité d'associé. Déclarer cette demande parfaitement recevable S'agissant des actes commis après révocation et exclusion : Condamner in solidum M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à cesser tout comportement de concurrence déloyale et parasitisme, directement ou indirectement par personnes interposées. Condamner in solidum M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à retirer de tous les points de vente avec la société fonderie [I], tant leurs médailles souvenir que leurs distributeurs de médailles souvenir à l'enseigne « Atelier des trésors » ou tous autres déposés directement ou indirectement par personnes interposées. Condamner in solidum M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors à payer à la société fonderie [I] les sommes suivantes : -dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce (détournement de clientèle) : 42 000 euros. -dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société fonderie [I] : 20 000 euros. -article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance : 15 000 euros. Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ordonnée en référé et réalisée par l'expert [K]. Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions présentées à titre de défense au fond ou à titre reconventionnel. Y ajoutant, Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : Ordonner une expertise judiciaire en manière comptable et financière, l'expert ayant notamment pour mission de procéder à une comparaison des fichiers clients de chacune des parties. Et ce éventuellement en respectant le secret des affaires sans que le fichier de l'une des parties soit communiqué à l'autre partie, mais dans ce cas ordonner à l'expert judiciaire de garantir par attestation de l'expert-comptable de chacune des parties, que le fichier clients communiqué correspond parfaitement au grand livre clients de la comptabilité de chacune des sociétés. Avec pour mission notamment de : -Déterminer dans quelle proportion les clients présents dans le fichier de la Société Fonderie [I] à la date du 31 décembre 2019, se retrouvent tant en nombre qu'en volume d'affaires, au sein des fichiers des sociétés Atelier des trésors et 2Phone3. -Donner toute observation utile à la solution du litige. En tout état de cause, sur les demandes reconventionnelles de l'intime constitutives d'un appel incident : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 25 janvier 2024 en ce qu'il a : * condamné M. [V] et M. [X] à payer à M. [I] les intérêts de retard au taux légal sur le prix de rachat des actions à compter de la signification du jugement seulement. *débouté M. [I] de sa demande de condamnation de M. [V] et de M. [X] à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. *débouté M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors de leur demande de condamnation de M. [V], M. [X] et la société Fonderie [I] depuis 1886 au paiement d'une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi d'un prétendu dénigrement et détournement de clientèle. *débouté M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors de leur demande de condamnation de la société Fonderie [I] depuis 1886 à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. *réparti les frais d'expertise judiciaire par moitié entre M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors, et pour autre moitié entre M. [V], M. [X] et la société Fonderie [I] depuis 1886 Débouter M. [C] [I] de sa demande de communication de l'ensemble de la documentation juridique, à savoir les procès-verbaux d'assemblées générales et les rapports du président à ces assemblées, relative aux exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et sauf à fixer l'astreinte à 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, sans limite de temps. Débouter M. [C] [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des trésors de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce compris leur demande d'indemnité complémentaire en cause d'appel de 10 000 euros présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 5 février 2025, M. [I] et la société Atelier des Trésors demandent à la cour de : -dire et juger l'appel mal fondé -déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de la société Fonderie [I] depuis 1886 visant à voir condamner M. [I] au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice financier subi « du fait des actes concurrentiels commis par celui-ci avant sa révocation des fonctions de Président et son exclusion en qualité d'associé ». En conséquence, Débouter la société Fonderie [I] depuis 1886de sa demande visant à condamner M.[C] [I] au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice financier subi « du fait des actes concurrentiels commis par celui-ci avant sa révocation des fonctions de Président et son exclusion en qualité d'associé ». Également, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [V] et M. [X] à payer et porter chacun à M. [I] la somme de 35.000 euros, au titre du prix de rachat de 400 actions détenues dans le capital de la société Fonderie [I] depuis 1886 - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que le jugement est opposable à la société Fonderie [I] depuis 1886; - dit la société Fonderie [I] depuis 1886 mal fondée en sa demande ; - débouté la société Fonderie [I] depuis 1886 de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné à la société Fonderie [I] depuis 1886 de produire à M. [I] l'ensemble de la documentation juridique, à savoir les procès-verbaux d'assemblées générales et les rapports du président à ces assemblées, relative aux exercices clos au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, sauf à y ajouter celle relative aux exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et sauf à fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, sans limite de temps ; - condamné in solidum M. [V], M. [X] et la société Fonderie [I] depuis 1886 à payer à M. [I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 140,52 euros TVA incluse. Toutefois, INFIRMER le jugement rendu, en ce qu'il a : - condamné M. [V] et M. [X] à payer les intérêts de retard au taux légal à compter seulement de la signification du jugement ; - rejeté la demande de M. [I] visant à obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - rejeté leur demande visant à obtenir la condamnation de la société Fonderie [I] depuis 1886 à leur payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement et du détournement de clientèle associé ainsi que leur demande de condamnation de la société Fonderie [I] depuis 1886 à leur payer une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - laissé à leur charge la moitié des frais de l'expertise. Statuant à nouveau, Condamner M. [V] et M. [X] à payer et porter chacun à M. [I] les intérêts de retard au taux légal sur le prix de rachat de 35.000 euros pour les 400 actions détenues dans le capital de la société Fonderie [I] depuis 1886, à compter du 19 mars 2020 et ce, jusqu'au 20 mars 2024, date de règlement. A titre subsidiaire sur ce point, Condamner M. [V] et M. [X] à payer et porter chacun à M. [I] les intérêts de retard au taux légal sur le prix de rachat de 35.000 euros pour les 400 actions détenues dans le capital de la société Fonderie [I] depuis 1886, à compter du 29 octobre 2021 et ce, jusqu'au 20 mars 2024, date de règlement. Par ailleurs, Condamner in solidum M. [V] et M. [X] à payer et porter à Monsieur [C] [I] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et indue, Condamner in solidum M. [V] et M. [X] et la société Fonderie [I] depuis 1886 à verser à M. [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement et du détournement de clientèle associé. Condamner la société Fonderie [I] depuis 1886 à payer à Monsieur [C] [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des Trésors la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Débouter M. [V], M. [X] et société Fonderie [I] depuis 1886 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum M. [V], M. [X] et société Fonderie [I] depuis 1886 à payer et porter à M. [C] [I] une indemnité complémentaire, en cause d'appel, de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [V] et M. [X], au prorata de leur participation au capital, à supporter intégralement les frais de l'expertise confiée à M. [K]. Condamner in solidum M. [V] et M. [X] et la société Fonderie [I] depuis 1886 aux entiers dépens d'appel. Si, par extraordinaire, une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée avant dire droit, -dire et juger que la mesure d'expertise judiciaire sera exécutée exclusivement aux frais avancés de la société Fonderie [I] depuis 1886. -compléter la mission de l'expert désigné des chefs de mission suivants : - comparer le fichier client de la société Fonderie [I] depuis 1886 avec celui de la Société Atelier des Trésors sans limitation de date, en préservant le secret des affaires, sans que le fichier clients d'une partie ne soit communiqué à l'autre ; - préciser l'identité de chacun des clients retrouvés à la fois dans le fichier clients de société Fonderie [I] depuis 1886 et dans celui de la société Atelier des Trésors ; - déterminer, pour chacun des clients retrouvés à la fois dans le fichier clients de la société Fonderie [I] depuis 1886 et dans celui de la société Atelier des Trésors, la date de la première commande et le chiffre d'affaires enregistré, année par année ; - plus généralement, donner toute indication utile à la solution du litige. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. Motivation : I-Sur l'appel principal : I-1-Sur la demande de dommages et intérêts pour actes concurrentiels commis avant la révocation de M. [I] : Sur la recevabilité de cette demande : M. [I] fait valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. En première instance les appelants sollicitaient la condamnation sous astreinte de M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des Trésors à cesser tout comportement de concurrence déloyale et de parasitisme, et à retirer, également sous astreinte, de tous les points de vente de la SAS Fonderie [I], les médailles souvenir, les distributeurs de médailles souvenir à l'enseigne « Atelier des Trésors » ou tous autres déposés directement ou indirectement par personne interposées. Les appelants sollicitent à hauteur d'appel l'indemnisation du préjudice subi ensuite des actes de concurrence qui auraient été commis par M. [L] avant sa révocation. Cette demande est le complément de la demande tendant à prévenir un préjudice ou l'aggravation de ce préjudice. Elle sera déclarée recevable par application des dispositions de l'article 566 du code civil. Sur le bienfondé de cette demande : Les appelants font valoir que les statuts interdisent aux actionnaires d'exercer une activité concurrente à celle de la société Fonderie [I] depuis 1886 et qu'en qualité de dirigeant M. [I] avait une obligation de loyauté envers la société qu'il dirigeait. Il leur appartient de démontrer que M. [I] s'est livré de façon déloyale, à une activité concurrente de la société qu'il dirigeait. Le fait que la procédure d'exclusion et de révocation ait été menée à son terme et que M. [L] ne l'ait pas contestée judiciairement (alors qu'il a adressé une lettre de protestation à réception de la convocation pour l'assemblée générale convoquée en vue de sa révocation et de son exclusion) ne constitue pas une preuve de la faute reprochée à M. [I]. Les statuts permettent en effet une révocation ad nutum du président ; les statuts prévoient que l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée lorsque ce dernier a été révoqué de ses fonctions de mandataire social et M. [I] a contesté par courrier la volonté d'exclusion de ses associés. S'agissant du détournement de clientèle, ainsi qu'a pu le souligner le tribunal de commerce et M. [I] dans un courrier du 18 février 2020, le marché du souvenir concerne un nombre de produits hétéroclites commercialisés dans les mêmes lieux de vente. Les prospects dans ce secteur d'activité sont essentiellement les lieux touristiques et les boutiques dont les listes sont facilement accessibles. M. [I] a pu justifier de l'envoi de milliers de mails sans qu'il soit établi que les destinataires étaient clients de la société Fonderie [I]. La référence à deux échanges de mail : l'un avec M. [Z] l'autre avec un « revendeur de médailles pour le Portugal » (qui ne traduit pas l'inquiétude de ce dernier du devenir de la SAS Fonderie [I]) ne permet pas d'établir un détournement du fichier clients. S'agissant de l'activité concurrente développée avant sa révocation, la carte souvenir créée par M. [I] se distingue des produits distribués habituellement par la SAS Fonderie [I] qui distribue des médailles et des porte-clés. Il a été prévu qu'elle soit équipée d'une puce RFID « identification de la carte et du numéro, permet de répertorier une collection via un site, permet d'identifier le collectionneur ». Les échanges avec M. [Z] montrent que cet usage du RFID est innovant. Il n'apparaît pas que la SAS Fonderie [I] commercialisait alors ce type de produit (pièce 51) Les appelants ajoutent que M. [I] a distribué un billet souvenir intitulé « billet de Gutemberg » et un porte-clés estampillé « Forge [I] ». Rien ne permet de considérer que la distribution du billet de Gutemberg était concurrente de l'activité de la SAS Fonderie [I]. Cette affirmation n'est en tout état de cause pas prouvée par la pièce 75 produite aux débats. Quant au porte clé, les appelants ne produisent pas de document permettant de connaitre la date à laquelle celui-ci a été commercialisé, ni son mode de commercialisation. De son côté M. [I] explique avoir ponctuellement développé ces portes clés en 2008 soit 12 ans avant son éviction. Les appelants ne peuvent dès lors légitimement arguer du fait que cette activité a concurrencé celle de la société et qu'elle s'est développée de façon déloyale alors qu'ils en avaient connaissance, bien longtemps avant la révocation. Plus généralement, M. [I] rapporte la preuve de ce que les sociétés 2Phone3 et Fonderie [I] pouvaient partager des stands sur des salons et que son activité parallèle était pleinement connue de ses associés. Enfin les appelants ne démontrent pas que M. [I] a copié le site internet de la SAS Fonderie [I]. Ils ne démontrent également pas que celle-ci dispose de droits sur ce site en qualité de créatrice du contenu ou encore de développeur dudit site. Le jugement sera confirmé sur ce point. I-2 : Sur la demande en dommages et intérêts du fait des actes commis postérieurement à l'exclusion de M. [L] : A titre liminaire la cour observe que les appelants sollicitent la condamnation in solidum de M. [I] et des sociétés 2 Phone 3 et Atelier des Trésors à retirer sous astreinte leurs médailles et distributeurs, à cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme et à verser des dommages et intérêts pour la perte de valeur du fonds de commerce, en réparation de l'atteinte à l'image et la réputation de la SAS Fonderie [I]. Il est indiqué que M. [I] ne « s'est pas gêné » pour utiliser la société 2Phone3 ayant pour objet le conseil en systèmes et logiciels informatiques pour commercialiser des objets souvenirs. Pour autant, il n'est pas précisé en quoi cette société décrite comme le prolongement de M. [I] s'est livrée à une concurrence déloyale et à des actes de parasitisme. Les demandes présentées à l'encontre de cette société ne peuvent donc aboutir. S'agissant de M. [I] le fait que ce dernier n'exerce pas à titre personnel n'est pas un obstacle à l'action dirigée contre lui. Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce. Le président d'une SAS peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des tiers s'il est établi à son encontre une faute détachable de ses fonctions. Il est reproché à M. [I] des actes directs de démarchage des clients de la SAS Fonderie [I], une imitation des produits distribués par celle-ci, une confusion semée dans l'esprit de ses clients, un comportement de vente à perte ou à prix coûtant, et une action de parasitisme. Il est constant que le dirigeant d'une société qui n'est pas tenu par une clause de non concurrence peut développer une activité concurrente à condition de ne pas user de procédés déloyaux, tel le détournement d'informations confidentielles de la société qu'il dirigeait. Il est indiqué que M. [I] a laissé sa messagerie active pour consulter toutes les demandes et les reprendre à son compte. La pièce 28, qui ne comporte aucune date complète, ne permet pas de vérifier cette affirmation. Il est affirmé « il est clair qu'il a fait une copie intégrale du fichier clients/prospects ». Cette affirmation n'est pas prouvée. Il est fait grief à M. [I] d'avoir contacté certains clients : -M. [F] explique que M. [I] a répondu à un de ses appels en lui indiquant que la société avait changé de nom. -M. [W] : M. [W] déclare avoir été démarché par M. [I] qui lui a proposé des pièces à 50 cts. -M. [A] atteste avoir également été démarché en 2020 (sans plus de précision sur la date et sur la société pour laquelle M. [I] effectuait ce démarchage) -Mme [R] explique avoir été démarchée par M. [I] et avoir réalisé tardivement que les documents présentés (ressemblant à ceux de la SAS Fonderie [I]) émanaient d'une autre société. Cette attestation est accompagnée d'une copie desdits documents. Il doit être relevé que le nom de la société Atelier des Trésors y est mentionné par deux fois : dans l'adresse mail en gras ainsi que sur le bas du document en lettre blanches sur fond noir. Il est donc difficile d'affirmer qu'en remettant ce document, M. [I] a entendu entretenir la confusion. -M. [M] déclare avoir accepté de continuer à travailler avec M. [I]. Ainsi seul M. [S] [F] fait état d'une présentation ambiguë lui ayant fait penser qu'il s'adressait à la même société qui avait seulement changé de dénomination sociale. Ces éléments ne suffisent pas à établir que M. [I] a usé de man'uvres déloyales pour détourner la clientèle de la société Fonderie [I]. Les appelants soulignent la similitude des médailles diffusées par la société Ateliers des Trésors et celles de la SAS Fonderie [I]. Il convient d'observer que ce type de produit est courant (tel la monnaie de [Localité 13]) et que les produits sont d'aspect similaire. Les médailles reproduites sont en ce sens ressemblantes mais possèdent des détails qui les différencient. Sur ce point le tribunal a rappelé à bon droit qu'il existe une offre importante de médailles souvenirs de la part de différents diffuseurs ; que la SAS Fonderie [I] ne peut s'approprier ce concept et qu'il n'est pas apporté d'éléments justifiant l'exclusivité de la reproduction de bâtiments historiques ou lieux touristiques sur les médailles souvenirs ; que de la même façon la vente par distributeur est commune ; que ces distributeurs distinguent clairement le nom de la société distributrice. Il est observé que les appelants produisent une photo de ce distributeur (de couleur bleu blanc rouge) et que les intimés produisent plusieurs photos des distributeurs de la Fonderie [I] qui permettent de constater qu'il n'existe pas un mais des modèles de distributeurs de couleurs et de présentations différentes. Ainsi seul un distributeur porte les mêmes coloris (ceux du drapeau national) et les deux distributeurs mentionnent clairement le nom de leur propriétaire. Il est fait état du comportement menaçant qu'aurait eu M. [I] avec un client, M. [A] (menace d'installer son distributeur chez un concurrent). Toutefois la pièce 23 citée en référence correspond à un document bancaire sans lien avec l'allégation qu'elle est censée établir. Les appelants dénoncent une perte de chiffre d'affaires de 43 % entre 2019 et 2020 et de 70% entre 2019 et le premier quadrimestre de 2021. Ils soutiennent en conséquence que la société a perdu 70% de la valeur de son fonds de commerce à la suite de l'éviction de M. [L]. Ils indiquent que la baisse finale de 2O% est liée à la concurrence de M. [I] ; que « les actes de parasitisme, de dénigrement de la société concluante ont porté atteinte à son image et à sa réputation. » Cependant cette analyse procède de l'affirmation et non d'une démonstration comptable ou de la justification d'un comportement caractérisant une concurrence déloyale ou des actes de parasitisme, et ce alors même que l'année 2021 suit immédiatement la crise sanitaire. Il n'est enfin nullement justifié d'une atteinte à l'image de la société Fonderie [I]. Les appelants conscients de l'insuffisance des preuves apportées à la cour sollicitent subsidiairement une mesure d'expertise. Il sera rappelé à toutes fins qu'une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Ainsi, la cour faisant siens les motifs du tribunal et y ajoutant confirme le jugement, rejette la demande de dommages et intérêts et la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire. II- Sur l'appel incident II.1-Sur le prix de rachat des actions : M. [I] sollicite « en tant que de besoin » la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné MM [V] et [X] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du prix de rachat de 400 actions détenues dans le capital de la société Fonderie [I] depuis 1886 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Ces dispositions n'étant pas critiquées il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. II.2-Sur le point de départ des intérêts au taux légal : M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur le prix des actions à compter de la signification du jugement. Il fait valoir : -qu'il appartenait aux consorts [V] ' [X] de racheter ses actions dans un délai de 30 jours à compter de son exclusion, qui expirait le 19 mars 2020 ; que les intérêts ont couru à partir de cette date. -qu'à minima ils ont couru à compter du 29 octobre 2021 car c'est à cette date que le second délai, de 90 jours, prévu par les dispositions statutaires, a expiré. -que c'est le rapport [K], et non le jugement querellé, qui constitue la décision de fixation du prix dès lors que la valorisation de l'expert désigné dans le cadre des dispositions de l'article 1843-4 du code civil s'impose aux parties, sans possibilité de la contester sauf erreur grossière, dol ou violence. -que dans l'hypothèse la plus défavorable, les intérêts au taux légal courent à compter de la délivrance de l'assignation d'appel en cause, qui vaut mise en demeure. M. [V], M. [X] et la SAS Fonderie [I] depuis 1886 approuvent le tribunal en ce qu'il a écarté la date du 19 mars 2020 en raison du désaccord des parties et de l'expertise ordonnée pour valoriser les actions de M. [L]. Ils rappellent qu'en l'absence de dispositions statutaires ce dernier a conservé ses droits d'associé jusqu'au rachat de ses participations. Sur ce : Suivant les dispositions de l'article 1843-4 du code civil : I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En raison du différend existant entre les parties, M. [L] n'a pu céder ses actions dans le délai de 30 jours de son exclusion, ainsi que le stipule l'article 17 des statuts. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 90 jours de la décision de fixation du prix. L'obligation au paiement nait donc de la décision de l'expert. Les statuts ne comportant pas de clause d'intérêts, les intérêts moratoires sont calculés au taux légal et courent à compter de la mise en demeure par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Le fait que M. [I] ait conservé ses droits pécuniaires d'associé n'a pas eu pour effet de reporter la date d'exigibilité du prix de vente. Les associés de M. [I] étant tenus au rachat des parts à compter de la date à laquelle M. [V], M. [X] et la SAS Fonderie [I] ont été appelés en cause devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand et à laquelle M. [I] a formulé sa demande en paiement d'intérêts moratoires, l'assignation valant sommation de payer. La cour retiendra la date du 23 mars 2022 comme point de départ des intérêts moratoires. Le jugement sera réformé sur ce point. II.3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : M. [I] fait valoir que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ses associés n'ont jamais contesté la valorisation des actions faite par M. [K]. Il rappelle qu'il s'est écoulé 2 ans, 7 mois et 20 jours entre le dépôt du rapport et le règlement effectif des sommes dues. Il voit dans ce retard une résistance abusive des appelants et ajoute que ceux-ci n'ont jamais proposé de prix de rachat, n'ont pas envisagé la désignation amiable d'un expert mais ont saisi à cette fin le président du tribunal de commerce, alors qu'ils disposaient de l'évaluation faite par le cabinet Secofi et que les statuts ne prévoient pas que le rachat des actions de l'associé exclu puisse intervenir dans le cadre d'une réduction de capital social. Il observe que les appelants admettent avoir compté sur une possible compensation entre les sommes dues et en conclut qu'ils ont délibérément repoussé le paiement qui lui était dû. Il rappelle que la trésorerie de la SAS tout comme la situation financière de MM [V] et [X] permettaient un règlement immédiat de ces sommes. Les appelants répliquent : - qu'il ne saurait leur être reproché un abus du droit d'agir ; -qu'ils ont été dans l'obligation de recourir à l'expertise, M. [I] ayant usé de son autorité auprès du cabinet Secofi (son expert-comptable historique) pour obtenir une évaluation favorable ; -qu'ils ont réglé le prix de vente des actions dans les jours suivant le jugement ; que la SAS avait la possibilité de racheter les parts par diminution de capital de sorte que si une telle solution avait été choisie, une compensation aurait été possible. Ils ajoutent que M. [I] ne justifie d'aucun préjudice distinct des intérêts moratoires. Sur ce : La résistance à une demande est abusive lorsqu'elle est manifestement dénuée de tout fondement juridique, animée par la mauvaise foi, la malice ou une intention dilatoire ou qu'elle relève d'une erreur grossière équipollente au dol. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. En l'espèce, la fixation du prix des actions a été faite selon un mode statutairement défini en ayant recours à un expert (suivant les dispositions de l'article 1843-6 du code civil). A la suite du dépôt du rapport de M. [K], les appelants avaient l'obligation de s'acquitter du prix de vente des parts de M. [I]. Aucun obstacle financier ne s'opposait à ce règlement et l'opportunité d'une éventuelle compensation ne justifie pas le retard prix. Il caractérise au contraire la volonté délibérée des appelants de retarder le paiement pour définir les modalités de règlements qui leur seraient les plus favorables. Ainsi la résistance des appelants dans l'exécution des règles qu'ils ont eux-mêmes définies dans les statuts est dénue de fondement juridique et animée de mauvaise foi. M. [I] a été contraint d'assigner les appelants en justice pour solliciter le règlement de ces sommes et les intérêts moratoires ne couvrent ainsi pas intégralement le préjudice résultant du retard dans le paiement ni le préjudice relatif à l'engagement de temps, de frais par M. [I] pour faire reconnaitre ses droits. La demande de M. [I] apparaît toutefois manifestement excessive et sera limitée à la somme de 2.000 euros. II.4- Sur la demande de dommages et intérêts du fait d'un dénigrement et d'un détournement de clientèle : M. [I] soutient que la société Fonderie [I] n'a eu de cesse de le dénigrer auprès de ses clients, d'évoquer auprès d'eux la procédure en cours, de les menacer du retrait des distributeurs de la société Atelier des Trésors afin de les détourner de lui. A titre de représailles la SAS a, selon M. [I] entrepris un démarchage massif des sociétés qu'il dirige. Elle utilise sur ses stands les photos lui appartenant. Il indique qu'il s'infère nécessairement de la constatation d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif d'un préjudice. M. [V], M. [X] et la SAS Fonderie [I] répliquent que M. [I] ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Le dénigrement consiste à jeter le discrédit publiquement sur un concurrent, ses produits ou ses services dans le but de détourner sa clientèle. Le détournent de clientèle suppose l'existence d'une clientèle stable et l'usage de moyens déloyaux pour la capter. En l'espèce, M. [I] produit une attestation de M. [N], commerçant, auquel les M. [V] et M. [X] auraient dit que M. [C] [I] était à la retraite. Il produit également une attestation de M. [P]. Ce dernier déclare avoir appelé la SAS Fonderie [I] pour prendre contact avec M. [I]. Il lui a été indiqué que ce dernier avait quitté la société en laissant derrière lui une trésorerie douteuse. Le fait d'avoir fait part du départ de M. [I] de la société sans faire état de la cause réelle de son départ, l'exclusion, ne caractérise pas le dénigrement de clientèle allégué. Par ailleurs le fait de présenter son ancien associé à des tiers, non démarchés à cette fin, ne caractérise pas la faute dénoncée. La cour ne peut déduire des photographies produites que, comme l'affirme M. [I], la SAS continue à utiliser sur son site internet, ses flyers, panneaux et distributeurs les photographies lui appartenant sans son autorisation, Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande faute d'élément probant. III-5- Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la SAS Fonderie [I] depuis 1886. M. [I] indique qu'il est de jurisprudence constante qu'une action en concurrence déloyale est abusive si elle est motivée par la volonté d'intimider un concurrent pour tenter de l'éliminer du marché. Il soutient que la SAS sait que l'action engagée pèse sur la société Atelier des Trésors. Il dénonce de multiples man'uvres d'intimidation et de dénigrement. Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point par adoption de motifs. Il ne résulte pas des pièces produites et de la présente procédure que l'action engagée a été engagée de mauvaise foi, par malice ou avec une intention dilatoire ou qu'elle relève d'une erreur grossière équipollente au dol. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I]. IV-Sur la demande de communication de documentation juridique : Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a ordonné à la société Fonderie [I] de produire à M. [I], l'ensemble de la documentation juridique, à savoir les procès-verbaux d'assemblées générales et les rapports du président à ces assemblées, relative aux exercices clos au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Ils complètent en appel cette demande en sollicitant la communication des mêmes documents pour les exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et souhaitent voir porter l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir sans limitation de temps. Les appelants qualifient cette demande d'irrecevable au visa de l'article 564 du code civil. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il apparaît que cette demande, qui complète celle exposée en première instance est recevable. Il sera ajouté que les appelants ne justifient pas avoir publié au BODACC ces informations dont M. [I], qui n'avait alors pas perdu ses droits non pécuniaires d'associé mais n'était plus convoqué, ne pouvait avoir connaissance. Il sera fait droit à cette demande. En revanche il n'est pas justifié de l'augmentation du montant de l'astreinte qui restera enfermé dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt. V-Sur les frais irrépétibles et les dépens. Les appelants succombant en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de ne pas laisser à M. [I], la société 2Phone3 et la société Atelier des Trésors leurs frais de défense. M. [U] [V], M.[B] [X] et la SAS Fonderie [I] depuis 1886 seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés contestent le partage des frais d'expertise opérés par le tribunal. Cependant s'agissant d'une procédure prévue statutairement, qui fait donc la loi des parties, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le partage des frais d'expertise. Le jugement sera confirmé sur ce point. Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en dernier ressort par arrêt mis à disposition des parties au greffe ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fixation du prix des actions de M. [I] et la condamnation de MM [V] et [X] à en payer le prix ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : *fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur le prix de vente des actions fixé à 35 000 euros pour M. [X] et 35 000 euros pour M. [V] au jour de la signification du jugement ; *rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] au titre d'une résistance abusive ; Statuant à nouveau ; Dit que la condamnation de M. [B] [X] et la condamnation de M. [U] [V] à verser chacun à M. [C] [I] la somme de 35 000 euros au titre du prix de rachat de 400 actions détenues dans le capital de la société Fonderie [I] depuis 1886, portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 jusqu'au 20 mars 2024, date du paiement effectif. Condamne in solidum M. [U] [V] et M. [B] [X] à verser à M. [C] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentées à l'encontre de M. [I] du fait des actes concurrentiels commis avant sa révocation de ses fonctions de président et son exclusion de la SAS Fonderie [I] depuis 1886 ; Déboute M. [B] [X], M. [U] [V] et la SAS Fonderie [I] depuis 1886 de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; Déboute M. [B] [X], M. [U] [V] et la SAS Fonderie [I] depuis 1886 de leur demande d'expertise ; Déclare recevable la demande de communication d'éléments juridiques pour les exercice clos aux 31 décembre 2022 et 2023 ; Ordonne à la société Fonderie [I] de produire à M. [I], l'ensemble de la documentation juridique, à savoir les procès-verbaux d'assemblées générales et les rapports du président à ces assemblées, relative aux exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 en sus de ceux clos au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum M. [U] [V], M.[B] [X] et la SAS Fonderie [I] depuis 1886 à verser à M. [C] [I] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [U] [V], M.[B] [X] et la SAS Fonderie [I] depuis 1886 aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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