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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-11.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.831

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société SOGERAH, société anonyme, dont le siège social est à Nîmes (Gard), 24, place J. H... ; 2°) La société à responsabilité limitée SONIRIM, dont le siège est à Nîmes (Gard), 7, boulevard A. Daudet ; 3°) La société à responsabilité limitée de DEVELOPPEMENT RURAL, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°) Monsieur F... BERNAT ; 2°) Madame X... née Paulette G..., tous deux demeurant à Nîmes (Gard), ... ; 3°) La société civile immobilière SAINT-MARC, dont le siège social est à Ventabren, Le Château Noir, représentée par son gérant Monsieur D... ; 4°) Madame Simone D..., demeurant à Ventabren, Calme Domaine ; 5°) Monsieur Claude A... PRAX, pris en sa qualité d'administrateur syndic au règlement judiciaire de M. Jean D..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3, cours Sextius ; 6°) Madame E... née Martine C..., domiciliée à Ventabren, le Château Noir et actuellement sans domicile connu ; 7°) Madame Z... née Paulette J..., domiciliée à Moulezan ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des sociétés Sogerah, Sonirim et de la Société de développement rural, de Me Barbey, avocat des époux X... les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ne dénature pas les conclusions en retenant pour écarter le moyen pris du défait de justification de l'existence d'un bail, que l'absence de loyer réel reste à démontrer, les époux X... ayant pris à leur charge la remise en état de l'appartement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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