Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-42.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.449
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bardusco, ... (Lot-et-Garonne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. B... Pierre, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE :
de l'Assédic du Sud-Ouest, avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Bardusco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'Assédic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Atendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 3 mars 1987) que M. B... est entré au service de la société Bardusco le 6 septembre 1976 en qualité d'ouvrier spécialisé chargé de la fabrication de volets puis, à partir d'octobre 1982, en qualité de chauffeur livreur ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail de quatre mois, le médecin du travail a, le 30 septembre 1983, déclaré le salarié "inapte aux postes exigeant le port de charges supérieures à 50 kg" ; que le salarié a été licencié le 5 octobre 1983 ; Attendu que la société Bardusco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'Assedic du sud-ouest le remboursement des indemnités versées par elle au salarié ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur dès lors qu'en raison d'une maladie non professionnelle le salarié est affecté d'une inaptitude
physique totale ou partielle ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a constaté que le salarié était partiellement inapte aux tâches qui lui étaient confiées ce qui a conduit la société Bardusco à rompre le contrat de travail ; qu'en déclarant cette rupture imputable à l'employeur au motif que seule une inaptitude physique totale pouvait entraîner une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel a
violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, l'inaptitude physique d'un salarié due à une affection non professionnelle n'oblige nullement l'employeur à le reclasser ; que ce dernier doit seulement motiver sa décision de refus de reclassement ; qu'en l'espèce, il est incontesté que par une lettre du 6 octobre 1983, la société Bardusco a longuement expliqué que les circonstances économiques l'empêchaient de reclasser M. B... dans son entreprise ; qu'en déclarant dès lors le licenciement abusif au motif que l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de reclassement et en lui reprochant de n'avoir pas conservé le salarié à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, enfin et en tout état de cause, seuls les salariés qui sont victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail doivent être reclassés ; qu'en faisant dès lors peser une telle obligation sur la société Bardusco sans constater l'existence d'une maladie professionnelle qui serait à l'origine des troubles physiques allégués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était consécutif à la déclaration d'inaptitude partielle du salarié au poste de chauffeur livreur, les juges du fond ont retenu que l'employeur avait refusé de tenir compte, des propositions du médecin du travail ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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