Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-16.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.272
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Yves J...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit :
1°/ M. Serge, Alexandre, Marcel C...,
2°/ Mme F..., Paule, Anne, Marie A..., épouse C...,
demeurant tous deux à Galan (Hautes-Pyrénées),
3°/ M. Pierre E...,
4°/ Mme Marie, Claude, Evelyne B..., épouse E...,
demeurant tous deux à Galan (Hautes-Pyrénées),
5°/ la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à Lorient (Morbihan), 12, cours de la Bôve,
6°/ M. Pierre J...,
7°/ Mme Brigitte X..., épouse J...,
demeurant tous deux à Carquefou (Loire-Atlantique), avenue de la Cadranière,
8°/ M. Dominique Y..., notaire associé de la société civile professionnelle JP Y... D. Y... et N. Gueffier Lefevre, demeurant à Nantes (Loire-A Atlantique), ... de la Fontaine,
9°/ M. Michel I..., ès qualités de séquestre des biens de l'indivision Michel L..., Yves J..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) ci-devant ... et actuellement ...,
10°/ M. Jean-Luc H..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Michel K..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., nommé à la fonction susvisée en remplacement de M. Michel I... par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 décembre 1987,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C... et des époux E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. I... et G..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1988), que par acte passé devant M. Y..., notaire, le 30 juillet 1980, M. J... et M. K..., ce dernier agissant par l'intermédiaire de M. I..., syndic de la liquidation de ses biens, ont vendu à M. C... et à M. E... (les consorts D...) le fonds de commerce et l'immeuble dont ils étaient propriétaires indivis pour le prix de 500 000 francs, payable 350 000 francs comptant, et le solde à terme, en deux échéances de 75 000 francs les 15 septembre 1981 et 1982, devant être versé entre les mains de M. I... désigné comme séquestre ; que, par acte notarié du même jour, la société coopérative de Banque populaire (la banque) a consenti à M. J... une ouverture de compte-courant, compte pour lequel les époux C... et E... se sont portés cautions solidaires à concurrence de 150 000 francs ; que ce compte présentant, le 31 octobre 1982, un solde débiteur, la banque a engagé une procédure au cours de laquelle ont été appelés en intervention M. I... et M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. J..., lequel a demandé que lui soit versée la somme de 150 000 francs correspondant au solde du prix de la vente du fonds de commerce et de l'immeuble, plus ses intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté et d'avoir condamné solidairement les consorts D... à payer à M. I..., ès qualités, la somme de 75 000 francs en principal outres les intérêts, et non celle de 150 000 francs, alors que, selon le pourvoi, s'il est
exact que, conformément à l'acte de vente du 30 juillet 1980 et à l'article 815-17 du Code civil, le solde du prix de vente de l'immeuble et du fonds de commerce devait être payé par les acheteurs, non à M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. J..., mais à M. I..., ès qualités de séquestre et d'administrateur judiciaire de l'indivision Voleau-Rousseau, en revanche, M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 décembre 1987 que, de toute façon, le solde dû par les acheteurs était, non pas de 75 000 francs, mais de 150 000 francs, savoir 75 000 francs payables le 15 septembre 1981 et 75 000 francs payables le 15 septembre 1982 avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ; qu'il ajoutait qu'il n'est pas contestable qu'aucun règlement n'est intervenu dans les faits ; qu'ainsi donc, en rejetant son appel et en condamnant les consorts D... à payer à M. I..., ès qualités, seulement 75 000 francs avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 1980, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le solde de 150 000 francs devait, aux termes du contrat de vente, être réglé en deux versements de 75 000 francs chacun, le premier le 15 septembre 1981, le second le 15 septembre 1982, et que chaque somme de 75 000 francs devait porter intérêts aux taux légal à compter de chaque échéance, la cour d'appel, qui n'a nullement relevé qu'une première somme de 75 000 francs aurait été versée à M. I... et qui, cependant, a rejeté l'appel de M. Z... et condamné les consorts D... à payer à M. I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision Voleau-Rousseau, seulement 75 000 francs avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 1980, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que le solde de 150 000 francs devait, aux termes du contrat de vente, être réglé en deux versements de 75 000 francs chacun, le premier le 15 septembre 1981, le second le 15 septembre 1982, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et tous deux à M. J..., (M. K... ayant été intégralement rempli de ses droits lors du paiement de l'acompte à la signature de l'acte), la cour d'appel, qui a cependant décidé qu'il reste dû par les acheteurs une somme de 75 000 francs à M. Z..., payable à M. I..., a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement déféré à la cour d'appel avait retenu que les consorts D... étaient redevables d'une somme de 75 000 francs en principal ; qu'en réponse aux conclusions de M. Z... devant les juges du second degré, les consorts D... ont allégué qu'ils ne restaient devoir que cette même somme de 75 000 francs et que M. Z... ne les a pas contredits ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que les consorts D... étaient seulement redevables de 75 000 francs, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les dépens d'appel ainsi que les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à diverses parties alors que, selon le pourvoi, la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait notamment grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté totalement ledit appel, doit entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle des chefs visés au présent moyen ;
Mais attendu que par suite du rejet du premier moyen, le second est sans fondement ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société coopérative de Banque populaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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