Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-17.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.366
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Evelyne Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. François Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Christian X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Loppin et Jean, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Loppin et Jean, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société Loppin et Jean, après avoir livré des matériaux aux époux X..., les ont assignés en paiement de la somme de 81 484,91 francs ; que les époux X... ont opposé la prescription de deux ans prévue à l'article 2274, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X..., l'arrêt énonce que faute de contestation de la déclaration de créance de la société Loppin et Jean au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., il est nécessairement admis par M. X... que les factures n'ont pas été réglées et qu'en conséquence, la prescription de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil n'est pas applicable ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Loppin et Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loppin et Jean ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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