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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.714

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Saône, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Vesoul (Haute-Saône), rue de Fleurier, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Raichon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Bavilliers (Territoire de Belfort), zone industrielle Ariesans, 2 / de M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme CETEL, demeurant à Besançon (Doubs), ..., 3 / de la société anonyme Centre d'études et techniques de l'Est (CETEL), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Besançon (Doubs), rue de Gay, zone industrielle de Besançon Palente, 4 / de la société Sodetauh, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Vesoul (Haute-Saône), ..., 5 / de M. Jean Y..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), ..., 6 / de M. Humbaire Z..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Saône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Raichon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Saône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Centre d'études et techniques de l'Est (CETEL), M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société CETEL, la société Sodetauh, M. Y... et M. Humbert Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la loi du 3 janvier 1967 était applicable et que les désordres étaient survenus après la réception des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'origine du sinistre se situait à l'emplacement d'un joint d'étanchéité sur une canalisation qui n'était pas logée à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers ou prise dans la masse du revêtement et en en déduisant que la garantie biennale était applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public départemental d'HLM de la Haute-Saône à payer à la société Raichon la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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