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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.919

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Infomédic, société de services, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (Section activités diverses), au profit de Mlle Sandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Infomédic fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 13 juin 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à sa salariée, Mlle X..., pour résistance abusive à la remise des documents qu'elle était tenue de lui délivrer à l'expiration de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, de première part, l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; que les documents à fournir par l'employeur au salarié à la fin du contrat de travail sont quérables ; que la seule obligation de l'employeur est d'établir ces pièces et de les tenir à la disposition du salarié, lequel, s'il réclame des dommages-intérêts pour retard dans la remise desdites pièces, doit justifier qu'il les a réclamées et qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de son employeur ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en réparation formée par Mlle X... sans relever que celle-ci ait justifié, autrement que par des appels téléphoniques, avoir demandé les pièces litigieuses à son employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en se bornant à prendre en considération de simples appels téléphoniques dont la date n'a jamais été précisée par Mlle X..., le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs inopérants, privant une nouvelle fois sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, dans ses conclusions, la société Infomédic contestait la force probante des pièces versées aux débats par Mlle X... au soutien de son préjudice allégué ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Mlle X... apportait la preuve de son préjudice par ces documents, sans les analyser, même sommairement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont relevé que la société Infomédic ne contestait pas les réclamations téléphoniques de Mlle X... et ne déclarait pas avoir tenu à sa disposition les documents litigieux avant de les lui transmettre tardivement, ont fait ressortir l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer ces documents à l'expiration du contrat de travail ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée et le montant de sa réparation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infomédic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Infomédic à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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