Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11742 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH45L
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 juillet 2023 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023005625
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 1er août 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HIK DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 908 339 450,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque L120,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [F] [L] et [Y] [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
MINISTÈRE PUBLIC
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 septembre 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Hik Distribution exploite un fonds de commerce d'alimentation générale de vente de fruits et légumes à [Localité 6] (77).
Sur requête du ministère public et par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hik Distribution, la période d'observation étant initialement fixée à 6 mois.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au motif que le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présenter un plan de redressement par continuation ou de cession, qu'il existait un risque d' aggravation du passif, que la société n'avait pas adressé les éléments sollicités par le mandataire judiciaire (justificatif du règlement des salaires, attestation d'assurance multirisque et RC Pro, 12 derniers relevés bancaires et durant la période d'observation, livre de caisse sur 2023, certificat de caisse enregistreuse, grands livres 2023, prévisionnel sur les 6 prochains mois).
La SAS Hik Distribution a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2023 et par actes des 20 juillet et 1er août 2023 a fait assigner devant le délégataire du premier président le ministère public et la SELARL [L] [C], ès qualités, pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, le ministère public demande au délégataire du premier président de ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sauf si les pièces sollicitées en première instance étaient produites en appel.
La SELARL [L] [C], prise en la personne de Me [Y] [C], ès qualités, sollicite le le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SARL Hik Distribution fait valoir qu'elle est en mesure de fournir les éléments qui lui avaient été demandés lors de l'audience du 17 juin 2023, que ces pièces attestent de sa capacité à se redresser dès lors qu'elle réalise un chiffre d'affaires, étant le seul commerce alimentaire dans son secteur géographique.
Le liquidateur réplique que si le passif est limité, les éléments aux débats ne permettent pas de conclure à la faisabilité d'un plan, ni à la capacité de la société à faire face à ses charges courantes. Il fait état du défaut de paiement des salaires de mai et juin 2023, ainsi que des loyers de juin à août 2023.
A ce stade de la procédure collective, il n'y a plus lieu de caractériser l'existence d'un état de cessation des paiements, celui-ci ayant été jugé par la décision devenue définitive ayant ouvert le redressement judiciaire, mais de rechercher si le moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible est ou non sérieux.
Il n'est pas produit l'état des créances déclarées, mais il ressort des explications des parties que le passif de la société est de l'ordre de 1.324 euros, auquel s'ajoute un passif postérieur ( hors frais de justice) de l'ordre de 5.000 euros.
La société a clôturé son premier exercice comptable le 31 décembre 2022 avec un chiffre d'affaires de 64.175 euros et un résultat net comptable de 4.927 euros. Il résulte de la situation comptable intermédiaire réalisée par l'expert-comptable de la société qu'au 30 juin 2023, le chiffre d'affaires était de 41.574 euros et le résultat net de 2.604 euros. Ces chiffres laissent entrevoir en fin d'année une augmentation du chiffre d'affaires. Le prévisionnel d'activité au titre de l'exercice 2013 prend pour hypothèse un chiffre d'affaires de 90.000 euros et un bénéfice de 6.121 euros.
La société justifie par ailleurs d'une assurance multirisque professionnelle auprès du groupe Assurmax, en cours de validité, de ses relevés bancaires sur 12 mois (mai 2022/mai 2023) et d'un certificat attestant que le système de caisse enregistreuse est conforme aux conditions d'inaltérabilité et de sécurisation prévues par le code général des impôts.
Si l'extrait du compte locatif fait état au 28 août 2023 d'un débit de 2.387,63 euros, celui-ci correspond pour l'essentiel à un solde résiduel sur le loyer de juillet ainsi qu'au loyer d'août 2023, dates qui coïncident avec la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Quant aux salaires, la société indique qu'ils sont très modestes: 600 euros / 300 euros.
En cours de délibéré, la société a justifié d'un crédit de 7.538,02 euros sur son compte bancaire LCL au 31 juillet 2023.
Eu égard au montant modeste du passif actuellement identifié, d'une stabilisation de l'activité et d'une prévisible amélioration du chiffre d'affaires, le moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible, n'est pas dépourvu de sérieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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