Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 20/00407
N° Portalis DBY2-W-B7E-GLZF
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Marie DELAUTRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5]
venant aux droits de la Société [6] suite à a fusion-absorption du 1er avril 2023,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [E], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, Mme [F] [G] (l’assurée), salariée de la SASU [6] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif secondaire (à burn out professionnel) », constaté par certificat médical initial établi le 19 novembre 2018.
À l’issue de l’instruction et en présence d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP) aux fins de recueillir son avis motivé sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 14 avril 2020, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 19 mai 2020, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 20 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 août 2020, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par fusion-absorption du 1er avril 2023, la SAS [5] est venue aux droits de la SASU [6].
Par jugement avant dire-droit en date du 28 avril 2023, la présente juridiction a notamment :
- débouté l’employeur de sa demande d’expertise médicale ;
- annulé l'avis du CRRMP des Pays de la Loire ;
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 mai 2020 au titre de la contestation du taux d'incapacité prévisible ;
- ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne pour recueillir son avis motivé.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis motivé le 24 janvier 2024, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif secondaire de l'assurée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [5] demande au tribunal de :
- dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie de l'assurée ;
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- en tout état de cause, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 19 mai 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de l'assurée ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
L'employeur soutient que l'avis du CRRMP de Bretagne n'est pas suffisamment motivé et imprécis.
L'employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail n'est pas établi, que l'assurée indique que tout a commencé au mois de mai 2017 alors qu'à cette date elle occupait son poste de longue date, sans difficulté particulière, que la direciton n'a reçu aucune alerte, que les entretiens annuels démontrent le bon déroulement de la relation de travail. Il souligne que durant l'arrêt maladie de la responsable du magasin l'équipe a été renforcée par une conseillère de vente en contrat à durée déterminée ; que les mails produits par l'assurée sont anciens et ne concernent pas la période critique débutant en mai 2017, qu'ils ont été adressés à l'ensemble des magasins de la région et ne concernent pas directement l'assurée.
L'employeur fait valoir que les attestations produites ne sont pas non plus probantes, que l'assurée a vécu des difficultés d'ordre personnel à l'origine de sa pathologie, que l'un de ses enfants a évoqué des problèmes personnels qu'elle devait gérer à cette époque.
L'employeur indique que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la caisse n'a pas transmis au CRRMP de Bretagne l'avis du médecin du travail mais qu'elle ne justifie pas l'avoir sollicité.
Aux termes de son courriel du 27 juin 2024 et de ses explications orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter l'employeur de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, solliciter l'avis d'un autre CRRMP ;
- rejeter la demande d'indemnité formulée par l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que l'avis du CRRMP de Bretagne est clair, précis et circonstancié et établit l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail ; que l'enquête administrative est très complète, que c'est le manque de personnel qui a causé le syndrome anxio-dépressif.
La caisse ajoute que le recueil de l'avis du médecin du travail n'est pas une obligation, que ce recueil s'inscrit dans le cadre de l'instruction initiale du dossier et non au stade de la saisine d'un CRRMP par une juridiction, que ce document étant couvert par le secret médical elle n'en est pas destinataire, que ce défaut de transmission éventuel ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais éventuellement la saisine d'un autre CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l'absence d'avis du médecin du travail devant le CRRMP de Bretagne
Lorsqu'un CRRMP est saisi dans le cadre du traitement d'une déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de transmettre à ce dernier un dossier conforme à l'article D. 461-29 du code de sécurité sociale.
D'une part, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019. Avant l'entrée en vigueur de ce décret, la caisse avait l'obligation de tenter de recueillir l'avis motivé du médecin du travail. Désormais, la caisse n'a plus l'obligation de le solliciter : « 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois »
D'autre part, cet article du code de la sécurité sociale concerne la procédure relative à la saisine du CRRMP au stade de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, aucun texte n'impose à la caisse de fournir cet avis motivé du médecin du travail en cas de saisine d'un second CRRMP par la juridiction.
En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP des Pays de la Loire rendu le 14 avril 2020 que ce dernier a bien été destinataire des l'avis motivé du médecin du travail puisque la case est cochée.
S’agissant de la procédure suivie pour la décision du second comité, dès lors que les obligations de consultation ont été respectées au stade de la saisine du premier comité, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu alors même que cette saisine est postérieure à la décision de la caisse.
Dans ces conditions, ce moyen d’inopposabilité ne saurait prospérer, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis d'un nouveau CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP de Bretagne a estimé que « les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Pas ailleurs, le comité ne retrouve pas de facteurs extraprofessionnels s'opposant à l'établissement du lien essentiel. » Ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L'assurée était responsable adjointe de magasin, il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse qu'elle impute la maladie à une surcharge de travail subi à compter du début de l’année 2017 du fait de l’absence de sa responsable dont elle a assumé le poste et du pression générale sur les objectifs antérieure à l’année 2017.
L’absence de la responsable du magasin sur les mois de janvier et février 2017 n’est pas contestée par l’employeur, pas plus que le fait que ce soit l’assuré qui ait assumé sa charge de travail pendant cette absence. Si l'employeur fait valoir qu'une conseillère de vente a été embauchée en CDD pendant cette période, les missions d’une telle conseillère ne peuvent se confondre avec celles d’une responsable de magasin de sorte qu’il n’est pas contestable que cette absence a entraîné une surcharge de travail pour l’assurée.
Il ressort de l'entretien mené par l'agent enquêteur de la caisse avec l'employeur que la responsable de magasin et la directrice régionale avaient bien conscience que l'assurée rencontrait des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle à cause d'un sentiment de surcharge de travail. Ainsi, la responsable de magasin a indiqué que l'assurée « aurait évoqué pendant divers échanges un épuisement à cause de la charge de travail et du manque de personnel, l'assurée n'a jamais évoqué un mal-être par rapport à elle directement » et ajouté que « le travail effectué sur le temps personnel par Mme [G] n'a jamais été exigé par elle mais à l'initiative de Mme [G]. » Si la directrice régionale affirme ne jamais avoir perçu de signaux de détresse chez l'assurée, elle relève cependant avoir « remarqué du stress chez Mme [G], ''qu'elle portait sur son visage''. » Elle précise d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'un changement de magasin a été proposé à cette dernière. Il est aussi noté que dans le cadre de son entretien avec l'agent enquêteur de la caisse, le responsable des relations sociales de l'entreprise reconnaît une « activité professionnelle soutenue ».
En conséquence, il est établi que l’assurée a ressenti une surcharge de travail à compter de l’année 2017, sentiment dont sa direction était informée.
Par ailleurs, l'assurée verse aux débats une série de mails rédigés par la directrice régionale qui témoignent d'une pression continue mise sur les équipes en magasin pour accroître le nombre de produits vendus et ce depuis les années 2010. Cette pression sur les résultats est confirmée par les deux attestations produites et la communiqués syndicaux, l’employeur n’apportant aucun élément à ce titre.
Il est dès lors établi que l’assuré a subi en tant que responsable du magasin une pression sur les objectifs ancienne et une surcharge de travail pendant plusieurs mois ; que ces éléments ont entraîné un stress chez elle connu de l’employeur de même que son origine professionnelle dès lors qu’il lui a proposé un changement de poste de ce fait en août. Ce stress a d’ailleurs eu des répercussions sur la santé de l’assuré comme relevé par le médecin du travail qui a relevé une tension anormale lors de son examen du 15/06/2017 nécessitant un nouveau contrôle de son médecin traitant. Par ailleurs, aucun motif extra-professionnel n’est démontré de sorte qu’au regard de ces conditions de travail connues pour être des facteurs de risque psycho-sociaux et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée est établi.
Par conséquent, il convient de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [5] venant aux droits de la SASU [6] de sa demande de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de Mme [F] [G] du 4 octobre 2017 déclaré le 18 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [5] venant aux droits de la SASU [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS [5] venant aux droits de la SASU [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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