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Cour d'appel, 30 avril 2013. 12/05401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05401

Date de décision :

30 avril 2013

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 12/05401 CPAM DU RHÔNE C/ SAS UNIPERSONNEL NEXANS FRANCE [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 20 Juin 2012 RG : 20090817 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 APPELANTE : CPAM DU RHÔNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par madame [E] [F], munie d'un pouvoir INTIMÉS : SOCIETE SASU NEXANS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL SAUTEREL (Me Laurent SAUTEREL), avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Cyril CAPACCI, avocat au même barreau [H] [L] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SELARL DELGADO & MEYER (Me Eladia DELGADO), avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Mehdi BOUZAÎDA, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 octobre 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Marie-Claude REVOL, Conseiller Michèle JAILLET, Conseiller Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCEDURE Attendu que monsieur [L], salarié de la société Nexans France, a souscrit le 22 août 2007 une déclaration de maladie professionnelle relative à « canal carpien bilatéral (maladie professionnelle 57 C) »; Qu'il a joint un certificat médical initial date du 27 février 2007 sur lequel il est fait état : « maladie N57 traumatisme des mains et des poignets 1/ arthrose poignet et carpe bilatérale 2/ syndrome du canal carpien bilatéral » ; Attendu qu'après enquête, la CPAM considérant que l'activité développée ne correspondait pas aux travaux énumérés dans la liste limitative du tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] lequel par décision du 7 juin 2008 a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle; Attendu que le CRMMP de Lyon, par avis du 7 janvier 2008, a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que « l'analyse des tâches montre une activité de surveillance la moitié du temps et une activité de montage sans répétitions » ; Que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par monsieur [L]; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement du 13 septembre 2011, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon aux fins de recueillir un second avis; Attendu que le CRRMP de Dijon, par avis du 6 décembre 2011, a conclu à l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie et les expositions incriminées comme suit : « Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Monsieur [L] [H]; Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressé a fait toute sa carrière professionnelle dans la même entreprise par laquelle il a été embauché le 11/05/1974 et affecté au secteur tresses en 1981 avec des activités consistant à alimenter une tresseuse de câbles électriques dans le cadre de la fabrication de bobinots avec une production de 72 à 80 bobinots par poste d'un poids unitaire variant de 1 à 4 Kg, sans contrainte de temps, avec des opérations manuelles (traction de fils, serrage et desserrage lors de la mise en place des bobinots, nouage et coupage des fils en cas de dysfonctionnement), 50 % du temps d'activité étant consacré à la surveillance et au contrôle du fonctionnement des machines ; Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir: - la prescription d'un arrêt de travail du 27/02/2007 au 12/02/2008 pour une pathologie différente de celle qui justifie l'instruction de son dossier, arrêt au décours duquel l'intéressé a été déclaré inapte à son poste de travail ; - la rédaction le 27/02/2007 d'un certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle pour arthrose radio carpienne bilatérale et syndrome du canal carpien bilatéral; - la réalisation le 02/03/2007 de radiographies des poignets qui ont permis de mettre en évidence l'existence d'une arthrose radio carpienne bilatérale; - la réalisation le 23/04/2007 d'un EMG qui a permis de constater un ralentissement de la conduction sensitive, net à droite et modéré à gauche du nerf médian au niveau des deux poignets permettant ainsi de conclure à l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral opéré à droite le 20/06/2007 et à gauche le 17/10/2007 ; - la réalisation le 25/04/2007 d'un scanner des deux poignets qui a permis de confirmer l'arthrose radio carpienne qui a été traitée chirurgicalement par arthroscopie le 21/10/2008 à droite ; - la déclaration par l'intéressé de ces pathologies au titre d'une maladie professionnelle le 22/08/2007 ; - la formulation d'un avis défavorable par le CRRMP de Lyon le 07/01/2008, avis contesté auprès du TASS par l'intéressé qui par jugement du 07/09/2011 sollicite l'avis du CRRMP de Dijon; Considérant le mémoire en défense adressé par l'avocat de l'assuré le 26/10/2011 au CRRMP de Dijon; Considérant l'avis formulé par le médecin du travail qui évoque le 06/03/2007 puis le 20/11/2008 une symptomatologie apparue en mars 2007 et rythmée par les activités professionnelles; Considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté; Il apparaît en conclusion que la pathologie dont est atteint Monsieur [L] [H] à savoir, un syndrome du canal carpien référencée au n" 57 C du tableau des maladies professionnelles n'est pas causée par son travail habituel au sein de la société les Câbles de Lyon. » ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 20 juin 2012, a au visa des articles L. 461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale: - reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont est atteint monsieur [H] [L] constaté par certificat du docteur [S] [A] du 27 février 2007 - déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle opposable à la société Nexans - renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à régulariser la situation de la victime au regard des prestations auxquelles cette dernière peut prétendre - dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à monsieur [H] [L] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et par la société Nexans; Que jonction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2012; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 mars 2013, visées par le greffier le 19 mars 2013 et soutenues oralement, de: - réformer la décision du premier juge - dire et juger que monsieur [L] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre professionnel de la maladie - réformer la décision du premier juge sur l'application de l'article 700du code de procédure civile; Attendu que la société Nexans France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 février 2013, visées par le greffier le 19 mars 2013 et soutenues oralement, de: - déclarer son appel recevable et bien fondé - infirmer le jugement entrepris Statuant à nouveau au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 232 du code de procédure civile, - constater que les travaux effectués par monsieur [L] dans le cadre de son activité professionnelle ne l'expose pas au risque susceptible de provoquer la pathologie déclarée - constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a confirmé l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail en accord avec les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] sollicité initialement dans le cadre de l'instruction du dossier par la CPAM - constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dénaturé le sens et la portée des éléments portés à sa connaissance - en conséquence, infirmer le jugement intervenu - déclarer que la maladie déclarée par monsieur [L] ne relève pas de la législation professionnelle; Attendu que monsieur [H] [L] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 mars 2013, visées par le greffier le 19 mars 2013 et soutenues oralement, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - condamner in solidum la CPAM de Lyon et la société Nexans France à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les mêmes aux dépens ; Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement; MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que monsieur [L], salarié de la société Nexans France depuis le 11 mai 1976 en qualité d'ouvrier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle correspondant au tableau 57 C le 22 août 2007 ; Attendu que la CPAM a procédé le 29 août 2007 à une enquête de laquelle il résulte que : - monsieur [L] a renseigné le questionnaire adressé comme suit: « Tresser des câbles électriques. Supination et pronosupination répétés de plusieurs bobineaux d'environ 4 kg (à partir de 12 montages par jour). Utilise des ciseaux pinces coupe câble, clés plates, clés à pipe. Travail continu sur plusieurs machines Maladie d'origine professionnelle parce que les douleurs sont majorées par l'activité professionnelle. Serrages, desserrages répétés, tirer sur des câbles, pousser et faire pivoter des tourets » - monsieur [J], chef d'atelier, a déclaré à l'inspecteur de la CPAM : « Le travail consiste à alimenter une machine pour tresser des câbles de différentes dimensions. On peut estimer qu'il passe la moitié de son temps à faire de la surveillance et du contrôle. Il fait ce même travail depuis 6 ans au moins » - un salarié qui effectue le même travail que monsieur [L] a montré à l'inspecteur le travail et répondu à ses questions comme suit : « Le travail consiste à installer des bobineaux de fils de cuivre sur la machine. Il y a 36 bobineaux à mettre, il faut compter 1h1/2 pour les installer en principe on charge deux fois dans la journée soit 72 bobineaux. Ensuite on lance la machine et on surveille, parfois il y a un problème alors on arrête la machine et on coupe le fil avec des ciseaux et on réinstalle le bobineau et on relance la machine. J'estime que je passe la ¿ de mon temps à installer et la ¿ à surveiller. Je ne suis pas soumis à une cadence de travail la qualité du travail est importante » ; Attendu que l'employeur a établi un rapport d'activité de monsieur [L], ouvrier qualifié P2, transmis le 2 octobre 2007 à la CPAM, précisant que ce dernier est affecté durant les 5 dernières années sur des machines de tressage, « machines essentiellement mécaniques dont l'objectif est de déposer une tresse en cuivre autour d'un câble afin de le protéger » ; Qu'il a indiqué : « Tout d'abord l'opérateur prépare ses bobinots de cuivre, puis les installe sur la machine, enfin contrôle le fonctionnement de la machine. Il assure également une maintenance de premier niveau (une fois par semaine). I/ L'opérateur attache le fils de cuivre sur de petits bobinots vides; il les installe puis met en route la machine qui enroule le cuivre sur les bobinots. Une fois plein, la machine s'arrête, l'opérateur coupe le cuivre effectue un n'ud sur le fil de cuivre et range le bobinot. II/Sur la TX 36 (la machine la plus utilisée par monsieur [L] ces 5 dernières années) l'opérateur monte ses 36 bobinots dans la cabine, referme et lance la production. Il effectue deux opérations de montages par poste soit 72 bobinots par jour. III/L'opérateur enfin contrôle le bon déroulement de la production en surveillant visuellement la machine. Cette machine est assez complexe en terme mécanique. On estime le temps de contrôle visuel à 50 % du temps de l'opérateur» et joint des photographies de cette machine ; Attendu que monsieur [L] verse régulièrement aux débats, concernant l'activité exercée par lui au sein de la société Nexans France: - une lettre du médecin du travail du 6 mars 2007 adressée à son médecin traitant soulignant que les douleurs « existent depuis plusieurs mois, surtout depuis qu'il est affecté au secteur tresses : supination et pronations répétées de bobinots d'environ 4 kg, serrages et desserrages répétés, tirer, pousser, faire pivoter des tourets'cette pathologie peut à mon avis faire partie du tableau de maladie professionnelle n°57 » - un certificat médical de son médecin traitant du 21 avril 2008 qui déduit de l'exercice de la profession de tresseur l'existence d'une « répétition des gestes de supination et pronation pouvant contribuer à provoquer ou aggraver les lésions des mains » - une attestation de monsieur [P], qui se présente comme en préretraite depuis le 1er janvier 2006, et qui précise avoir toujours vu monsieur [L] travailler comme ouvrier sur plusieurs secteurs dont « tresseuses plusieurs machines par conducteur » - une attestation de monsieur [V] qui déclare avoir toujours vu monsieur [L] « travailler sur plusieurs tresseuses' et effectué plusieurs gestes répétitifs dans la journée » - une attestation de monsieur [M] qui indique être rentré dans l'entreprise depuis le 30 mars 1987 et avoir toujours vu monsieur [L] travailler comme ouvrier de production : « tresseur, assembleur » - une attestation de monsieur [G], qui se présente comme en préretraite et déclare avoir vu travailler monsieur [L] sur 2 ou 3 machines 8 heures/ jour, travail consistant à « 2 ou 3 montages avec changement de 16 ou 24 bobinots plus tirage des fils en manuel » - une attestation de monsieur [Q], qui décrit le travail effectué par monsieur [L] comme suit : « plusieurs montages, tirer, passer les fils par le guide, démonter, nouer les bouts, pivoter les tourets pendant 8 heures. Ces mouvements sont répétitifs » - une attestation de monsieur [I], qui se présente comme en préretraite et déclare avoir vu monsieur [L] travailler avec ses deux mains sur « diverses machines comme 2 à 3 tresses » effectuer de la « manutention des bobinots plus du tirage de fils à la main' porter environ 5 à 6 montages de 16 bobinots de 4kg » par jour - une attestation de monsieur [U], qui se présente comme câbleur et déclare que monsieur [L] « travaille en secteur tresse, conduit régulièrement une à deux lignes » sollicitant l'usage de ses mains, travail consistant « à faire plusieurs montages de bobinots, tirer, passer les fils par les guides, dénuder, nouer les bouts, pivoter les tourets. Ces mouvements sont répétitifs. Dans sa journée de 8 heures, monsieur [L] démonte et remonte 70 à 80 bobinots d'environ 4 kg chacun » - une attestation de monsieur [C] qui précise que monsieur [L] travaille sur deux tresseuses plus vidange des fonds de bobinots » - une attestation de monsieur [Z] qui précise que depuis son arrivée dans l'usine en 1986, monsieur [L] a toujours travaillé sur machines et ne l'avoir jamais vu travailler « ni au poste de garde ni au poste de surveillance » - deux carnets mis à la disposition par l'employeur et renseignés par les salariés, carnets dits de « tressage + Divers » concernant l'atelier « Tresse » couvrant la période du 5 au 30 octobre 2006 et à compter du 7 février2007 sur lesquels le nom de monsieur [L] est mentionné les : * 26 octobre 2006, avec comme métrage réalisé 7210 mètres sur la TS 16-04 et TS 16-05 * 27 octobre 2006, avec comme métrage réalisé 4967mètres sur la TS 16-04 et TS 16-05 * 30 octobre 2006, avec comme métrage réalisé 3990 mètres sur la TS 16-04 et TS 16-05 avec comme observations « TS16-05 montage complet TS16-04 panne électr de 8 à 10 heures (sélectionneur HS) » * 9 février 2007, avec comme métrage réalisé 5773 mètres sur la TS 16-01 et TS 16-02 * 13 février 2007, avec comme métrage réalisé 7335 mètres sur la TS 16-01 et TS 16-02 avec comme observations « TS16-01 montage » * 14 février 2007, avec comme métrage réalisé 7314 mètres sur la TS 16-01 et TS 16-02 * 15 février 2007, avec comme métrage réalisé 6856 mètres sur la TS 24/3, TS 16-01 et TS 16-02 avec comme observations « TS24/3 montage » ; Sur l'application de l'article L461-1 alinéa 2 Attendu que monsieur [L] sollicite à titre principal le bénéfice de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L461-1 alinéa du code de la sécurité, dont il reconnait qu'elle ne peut s'appliquer qu'autant que les conditions posées au titre du tableau 57 C soient remplies ; Qu'il considère présenter comme maladie un syndrome du canal carpien, respecter le délai de prise en charge de 30 jours et avoir accompli les travaux définis au tableau 57C s'agissant d'une activité de tressage des câbles électriques ; Qu'il soutient occuper la totalité de son temps de travail à des tâches manuelles de production, étant affecté sur 2 ou 3 machines différentes et ce 8 heures par jour depuis 30 ans sollicitant de façon très intensive et forcée ses mains et ses poignets avec des mouvements d'extension et de préhensions répétés et prolongés, contestant tout partage de son temps de travail en surveillance ; Qu'il précise qu'il n'est pas démontré que la pathologie présentée ait été provoquée uniquement et exclusivement par une cause étrangère à son travail ; Attendu que la société Nexans France soulève l'absence d'exposition au risque de monsieur [L], soulignant que sa fonction implique un contrôle des opérations à 50% de son temps de travail ; Attendu que la CPAM du Rhône soutient que l'activité développée par monsieur [L] ne correspond pas aux travaux énumérés dans la liste limitative du tableau 57 C, le coté habituel des mouvements répétés ou prolongés n'étant pas mis en évidence ; Attendu que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L461-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d'apporter la preuve que la maladie soit désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, constatée dans le délai de prise en charge défini par le tableau et que le salarié doit avoir effectuer des travaux énumérés au tableau ; Attendu qu'il n'est aucunement contesté par les appelantes que les deux premières conditions relatives à la maladie et au délai de prise en charge, définis au tableau 57 C applicable sont remplies ; Que les parties sont en désaccord sur les travaux accomplis par monsieur [L] au sein de la société Nexans France ; Attendu que le tableau 57 C relatif au syndrome du canal carpien prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies des « travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ; Attendu que d'une part, il est constant que monsieur [L], ouvrier qualifié, est affecté au sein de l'atelier tresse de la société Nexans France au sein duquel il travaille sur une machine de tresses en 3/8 depuis de nombreuses années; Attendu que d'autre part, l'employeur a fourni une fiche de poste de laquelle il résulte que l'opérateur affecté à une machine de tressage prépare les bobinots de cuivre ; Qu'il doit attacher les fils de cuivre sur des bobinots vides, les installer sur la machine qui enroule le cuivre sur les bobinots, couper le cuivre, effectuer un n'ud sur le fil de cuivre et ranger ce bobinot ; Que ce même opérateur est chargé également de monter les bobinots sur la machine et de suivre la production ; Que l'employeur, sur la machine TX 36, dont il précise qu'elle a été la plus utilisée par monsieur [L], a indiqué que l'opérateur effectue deux opérations de montage par poste soit 72 bobinots ; Attendu que messieurs [Q] et [U] explicitent le travail accompli par monsieur [L] consistant à faire plusieurs montages de bobinots, tirer, passer les fils par les guides, dénuder, nouer les bouts, pivoter les tourets et cela pour 70 à 80 bobinots d'environ 4 kg chacun durant sa journée de travail ; Que ces mouvements réalisés sont expressément confirmés par le médecin du travail dans sa correspondance du 6 mars 2007 ; Attendu que l'ouvrier entendu par l'inspecteur de la CPAM a en outre précisé qu'en cas de problème, il faut arrêter la machine, couper le fil avec des ciseaux et réinstaller le bobinot ; Attendu que monsieur [L] démontre par les cahiers de liaison mis à disposition par son employeur et par les témoignages de collègues de travail qu'il travaillait a minima sur 2 machines en même temps et produisait un nombre significatif de mètres de câbles par 8 heures travaillées ; Attendu que si l'employeur et un salarié non identifié ont précisé à l'inspecteur de la CPAM que l'opérateur affecté à une machine de tresse consacrait la moitié de son temps à la surveillance, monsieur [L] le conteste et produit de nombreuses attestations de collègues de travail qui ne font aucune référence à une activité de surveillance ; Que monsieur [Z] exclut dans son témoignage l'affectation de monsieur [L] à un poste de surveillance, distinct de celui occupé par ce dernier ; Attendu que monsieur [L] a été conduit à effectuer les travaux suivants de façon habituelle et régulière consistant à tirer sur le fil de cuivre pour alimenter les bobinots vides, à couper et nouer le fil de cuivre et à sortir de la machine les bobinots pleins ; Que lors des opérations de fabrication, il doit alimenter les tresseuses avec les bobinots pleins impliquant de monter, serrer, démonter, tirer sur des câbles et pousser, tirer et faire pivoter les tourets ; Que les travaux accomplis au sein de la société Nexans France par monsieur [L] comportent de manière habituelle des mouvements répétés d'extension du poignet et de préhension de la main, répondant à la définition des travaux définis au tableau 57 C ; Attendu que les conditions définies au titre du tableau 57 C sont remplies ; Que monsieur [L] est fondé à solliciter le bénéfice de la présomption d'imputabilité nullement renversée par les appelantes ; Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article L461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et confirmé en ce qu'il a : - reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont est atteint monsieur [H] [L] constaté par certificat du docteur [S] [A] du 27 février 2007 - déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle opposable à la société Nexans - renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à régulariser la situation de la victime au regard des prestations auxquelles cette dernière peut prétendre, le fondement retenu étant inexact ; Qu'il doit être infirmé sur le surplus de ses dispositions ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ; Attendu que la procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article L461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale Statuant à nouveau Dit que monsieur [L] doit bénéficier de la prise en charge de sa maladie du tableau 57 C au titre de la législation professionnelle en application de l'article L461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale Confirme le jugement en ce qu'il a : - reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont est atteint monsieur [H] [L] constaté par certificat du docteur [S] [A] du 27 février 2007 - déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle opposable à la société Nexans - renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à régulariser la situation de la victime au regard des prestations auxquelles cette dernière peut prétendre L'infirme sur le surplus de ses dispositions  Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel  Dit la demande relative aux dépens dénuée d'objet. LE GREFFIER LE PRESIDENT Malika CHINOUNE Nicole BURKEL

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