Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-41.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.612
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Y...,
2°) Mme Pierrette A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (B...),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de M. Pierre X..., domicilié à Moustoirlan-en-Malguenach (B...),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1987), que les époux Y..., entrés au service d'Ernest X..., agriculteur, en l965, et passés à celui de son fils Pierre en l978, ont été licenciés par celuici pour motif économique avec effet au 29 septembre 1979 ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la demande en paiement d'une prime d'intéressement de lO% sur les dernières ventes d'animaux et sur les céréales en stock :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir estimé que les époux Y... pouvaient se prévaloir de la législation du travail et après avoir relevé qu'ils avaient mis en valeur un fonds rural, la cour d'appel se devait de décider que la convention collective du travail pour les salariés des exploitations agricoles était bien applicable à la cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application ladite convention collective ; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, la cour d'appel ne précise nullement en quoi la situation qu'elle décrit et qui pour elle caractérise l'existence d'un contrat de travail échappe au domaine de la convention collective applicable aux salariés agricoles ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve insuffisamment motivé en fait ou encore manque de base légale au regard des dispositions de ladite convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a retenu que M. Y... n'établissait pas que les ventes invoquées avaient été réalisées ;
Que ce motif suffit à justifier sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche pour sa part à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base du SMIC, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que s'appliquait la législation générale du travail, ne motive absolument pas sa décision déboutant Mme Y... de sa demande de rappel de salaires ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient, a, par là-même, adopté les motifs par lesquels les premiers juges avaient justifié le rejet de ce chef de demande ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et troisième moyens, en ce qu'ils portent sur les autres chefs de demande des époux Y... :
Vu la convention collective de travail des salariés des exploitations agricoles et des CUMA du B... en date du 31 juillet 1967 :
Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes fondées sur les dispositions de cette convention, la cour d'appel a énoncé que si leur situation contractuelle n'était pas véritablement celle d'agriculteurs indépendants ou de preneurs ruraux, mais celle de préposés salariés, elle était assimilable à une gérance salariée et spécifique, et que si, comportant une rémunération et un certain lien de subordination, cette situation leur permettait de se prévaloir de la législation du travail, elle ne permettait pas de les classer parmi les salariés agricoles auxquels la convention collective du 31 juillet l967 réserve son application, aucune des catégories prévues par cette convention et ses avenants ne correspondant aux fonctions d'exploitants propres à ces époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut aucun salarié de son champ d'application et comprend des dispositions applicables au personnel d'encadrement chargé d'administrer l'exploitation, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de prime de fin d'année et les deux époux Y... de leurs demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement et de
d prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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