Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/16841 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPBG
Ordonnance n° 2023/M97
M. [C] [I]
Représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelant
Mme [W] [G]
Représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE et assistée de Me Eve MAURINO, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substituant Me SANTIAGO, avocat
S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO Es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI LE CROS
S.C.I. LE CROS représentée par la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO es qualité de mandataire ad hoc
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 4 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 1er mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 mai 2023, après prorogation du délibéré, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, entre M. [C] [I], d'une part, Mme [W] [G], la SCP Ajilink Avazeri Bonetto ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Cros et la SCI Le Cros d'autre part ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] le 1er décembre 2021 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme [G] adressé par le greffe le 5 octobre 2022 ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par Mme [G] le 1er janvier 2023 aux fins d'entendre, vu les articles 909, 954 alinéa 6, 16 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, vu les principes fondamentaux du contradictoire, de l'égalité des armes, de loyauté des débats :
- déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [G] en date du 9 septembre 2022,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 janvier 2023 par M. [C] [I] aux fins d'entendre, vu les articles 908 et suivants, 15 et 16 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, vu le principe de loyauté des débats :
- déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées et pièces communiquées par Mme [G] en sa qualité d'intimée le 9 septembre 2022,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- statuer ce que de droit sur les démens de l'incident ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La consultation du dossier numérique de la cour fait apparaître :
- que M. [C] [I] a notifié ses conclusions d'appelant le 25 février 2022 à l'avocat de Mme [G],
- que Mme [G] n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 25 mai 2022,
- que par courrier reçu par RPVA le 20 juillet 2022, Mme [G] a proposé la mise en oeuvre d'une mesure de médiation,
- que M. [C] [I] a déposé et notifié par RPVA de nouvelles conclusions d'appelant et communiqué 10 nouvelles pièces le 26 juillet 2022,
- que le 9 septembre 2022, Mme [G] a déposé et notifié par RPVA des conclusions d'intimée et communiqué 20 pièces.
Mme [G] fait valoir qu'alors qu'elle s'était volontairement abstenue de conclure dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, souhaitant s'approprier les motifs du jugement dont appel conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [I] a notifié le 26 juillet 2022 de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces, appelant et nécessitant une réponse.
Elle soutient que les principes issus des articles 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile imposent de permettre à l'intimé de répondre aux nouvelles écritures et pièces notifiées par l'appelant.
Les prescriptions de l'article 909 précité, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Mme [G], qui avait toute latitude de conclure dans le délai prévu par l'article 909 pour se prémunir de toute irrecevabilité a elle-même fait le choix de s'exposer à l'impossibilité de répondre à de nouvelles écritures de l'appelant.
Les exigences du procès équitable et du principe du contradictoire ne sauraient imposer à l'appelant ou au juge de suppléer la carence de l'intimé qui a été mis en mesure de se défendre.
Ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti pour conclure, Mme [G] n'est plus recevable à conclure, même en réponse à de nouvelles conclusions notifiées par l'appelant.
Il sera relevé au surplus que les conclusions n°2 notifiées par l'appelant ne comportent pas demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, qu'elles ne font qu'enrichir et actualiser des éléments de fait et mentionner la position de l'appelant sur la proposition de médiation faite par l'intimée, de sorte que leur notification, accompagnée de pièces récentes destinées à actualiser des éléments de fait, n'entraîne pas une violation caractérisée des principes du contradictoire, de l'égalité des armes, de loyauté des débats.
Les conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2022 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2022 par Mme [W] [G],
Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance principale.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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