Texte intégral
N° RG 20/04025 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/781
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2017, Mme [L] [I], veuve de M. [W] [I], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure l'accident survenu le 30 novembre 2016 à son époux alors salarié de la société en qualité de responsable d'exploitation adjoint, suivi de son décès le 1er décembre 2016.
La CPAM, après enquête, a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'accident.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 27 septembre 2018 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.
L'affaire a été transférée, le 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a :
- rejeté le recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision du 17 août 2017,
- débouté Mme [I] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 9 décembre 2020, Mme [I] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises le 3 mars 2021 et complétées par la remise d'un courrier à l'audience, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- ordonner à la caisse de prendre en charge le décès de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui payer, ainsi qu'à sa fille [B] [I], la somme de 3 000 euros chacune pour résistance abusive,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [I] soutient que son époux était en mission sur le site de l'entreprise [7], filiale du groupe [8] qui l'employait ; que pendant le temps de cette mission, il était hébergé aux frais de son employeur chez Mme [Y], afin de pouvoir intervenir à toute heure du jour ou de la nuit ; qu'il est décédé d'une crise cardiaque chez Mme [Y] où il était allé se coucher tôt, après s'être fait renvoyer du site en raison de la gravité de ses symptômes. Elle en déduit que l'accident s'est produit alors qu'il était en mission pour son employeur, exerçait un acte professionnel et a conduit à son décès pendant un « acte de la vie courante », de sorte que la protection de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Elle estime qu'en tout état de cause, M. [I] était éreinté physiquement et moralement par sa mission à [Localité 6], du fait de sa charge de travail et du rythme qui lui était imposé ; qu'à son rythme de travail effréné s'ajoutait la souffrance psychologique liée à l'éloignement de sa famille ; que l'accident a eu lieu alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, puisque ses collègues et supérieurs ont relevé des symptômes et qu'il lui a été demandé de regagner son domicile ; que l'inaction de l'employeur malgré les signes explicitement inquiétants que M. [I] présentait a [permis] l'issue fatale ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'appelant pas immédiatement un service d'urgence ou en ne l'accompagnant pas à l'hôpital ; qu'il ne démontre pas non plus avoir rempli ses obligations en matière de médecine du travail ou avoir respecté le règlement intérieur au regard des symptômes graves et inquiétants présentés. Elle en déduit que l'accident est non seulement imputable à son travail et aux décisions de son employeur et de ses supérieurs, mais aussi qu'il s'est manifesté à l'occasion de son travail.
Elle dénonce le déni et les rejets exprimés par la caisse et la CRA pendant près de trois ans.
Soutenant oralement ses écritures remises le 21 juillet 2021, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [I] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La caisse conteste que M. [I] ait été en « mission » imposée par l'employeur, en faisant valoir qu'il devait exercer ses fonctions sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 6] en vertu de son contrat de travail. Elle soutient qu'il est décédé à son domicile vers [Localité 9], dans son logement temporaire en chambre d'hôtes, pris en charge par son employeur pour lui faciliter la vie, dans l'attente de son déménagement et de la vente de sa maison en Normandie ; qu'il n'est pas décédé durant ses heures de travail ; que n'étant ni au lieu ni au temps du travail, il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur lors de la survenue des faits litigieux ; qu'aucun évènement particulier ne s'est déroulé le 30 novembre 2016 sur le lieu de travail ; qu'il n'existe aucun élément matériel concret permettant de rattacher le décès de M. [I] au temps et au lieu du travail ; que les témoignages des collègues de travail ne permettent pas non plus de le rattacher aux conditions d'exercice des fonctions assurées par le salarié ; qu'il n'est pas établi que la crise cardiaque serait survenue par le fait ou à l'occasion du travail.
La caisse conteste par ailleurs toute résistance abusive en indiquant qu'elle a respecté les délais qui s'imposaient à elle et qu'aucun abus n'est caractérisé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel survenu à M. [I]
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Le caractère soudain de l'accident, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher à la lésion comme à l'événement générateur.
En l'espèce, les éléments versés aux débats, tels notamment le rapport de l'enquête réalisée par la caisse, établissent que :
- le 30 novembre 2016, M. [I] a travaillé le matin, participé au repas organisé avec le client et les salariés, et continué à travailler jusque vers 16h, heure à laquelle il est rentré se reposer chez sa logeuse Mme [Y] ;
- l'employeur admet que le responsable hiérarchique de M. [I] l'a trouvé souffrant, à la suite du déjeuner, ainsi que cela résulte de son courrier à la caisse du 10 juillet 2017 ;
- lors du déjeuner et en début d'après-midi, M. [I] a évoqué auprès de ses collègues le fait qu'il « n'était pas bien », « avait des courbatures depuis le matin », était « oppressé » (M. [T], directeur d'agence ; M. [K], responsable du site, M. [E], technicien de maintenance) ;
- son état a paru suffisamment anormal à ses collègues pour que ceux-ci lui conseillent d'aller se reposer et/ou de voir un médecin (M. [T], M. [K]) ;
- son état était toujours anormal en début de soirée, vers 18h30 - 19h, selon les témoignages de Mme [Y], à qui il a dit qu'il n'était pas en forme et qu'il avait des douleurs dans la poitrine depuis le début de l'après-midi, de son épouse, qui s'est montrée suffisamment inquiète après leur conversation téléphonique pour demander par SMS à M. [T] à 19h03 s'il pouvait le lendemain lui envoyer un message pour savoir s'il allait mieux, et de M. [T], avec qui il a eu une conversation téléphonique vers 19h au cours de laquelle il lui a indiqué qu'il irait voir un médecin le lendemain s'il n'allait pas mieux.
S'il est établi que M. [I] fumait beaucoup, qu'il était particulièrement fatigué depuis quelques mois, et s'il est signalé qu'il toussait et mettait régulièrement la main sur son thorax (témoignage de M. [K]), pour autant M. [I] ne se plaignait pas particulièrement de douleur et n'avait jamais pris d'arrêt maladie (à l'exception de trois semaines fin octobre ' début novembre 2016 à raison d'une opération des yeux), de sorte que les sensations qu'il a spécifiquement évoquées ce 30 novembre 2016 auprès de ses collègues présentaient un caractère soudain et anormal.
Il est par ailleurs constant qu'il est décédé dans la nuit, « de mort naturelle » selon le médecin venu constater le décès, et l'employeur dans son courrier du 10 juillet 2017 adressé à la caisse admet un décès de crise cardiaque comme le soutient Mme [I]. La cour considère donc que ce fait est établi.
Si son décès même est survenu hors des temps et lieu du travail, les sensations de malaise (fatigue, oppression et/ou douleurs dans la poitrine) qui ont précédé le décès et en étaient les signes annonciateurs sont apparues lors de sa journée de travail du 30 novembre 2016 et constituent donc un événement soudain aux temps et lieu du travail.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique au décès de M. [I], sans qu'il y ait lieu de déterminer si le salarié était détaché en mission ou sur le lieu d'exercice de son travail contractuellement prévu, sans qu'il y ait non plus lieu de rechercher une éventuelle responsabilité de l'employeur, ces moyens étant inopérants.
L'employeur ne rapportant pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l'accident est reconnu et la caisse devra en conséquence prendre en charge le décès de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande formée pour le compte de Mme [B] [I], qui n'est pas en la cause, n'est pas recevable. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par ailleurs, Mme [I] ne justifie pas d'un abus commis par la caisse dans l'instruction du dossier, tant en ce qui concerne les décisions prises que les délais dans lesquels elles ont été prises, étant rappelé qu'une divergence d'appréciation d'une situation ne constitue pas nécessairement un abus. Elle est donc déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 1 000 euros à ce même titre pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre d'une résistance abusive de la caisse,
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident mortel survenu à M. [W] [I] a un caractère professionnel,
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la caisse à payer à Mme [B] [I] des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la caisse à payer à Mme [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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