Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2101817
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101817
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision explicite du 29 décembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", à hauteur de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- elle remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prime ;
- contrairement à ce qu'a retenu l'ANAH, elle n'a pas demandé à annuler sa demande de subvention.
- elle n'a fait installer que le 27 octobre 2020 un poêle à granulés dans le domicile qu'elle a pu occuper à titre gratuit à compter du 19 octobre 2020 avec l'autorisation de leurs propriétaires qui l'ont également autorisée à débuter ces travaux, domicile qu'elle a acquis le 28 novembre 2020 ;
- la circonstance qu'elle n'était pas encore propriétaire du domicile à la date de réalisation de ces travaux est liée uniquement au décès d'une des venderesses après la signature du compromis de vente, ce qui a engendré un retard pour la signature de l'acte de vente, laquelle a été décalée du 19 octobre 2020 au 28 novembre 2020 ;
- elle vit seule avec deux enfants, dispose de peu de ressources financières et n'aurait peut-être pas procédé à la réalisation des travaux de rénovation si elle avait su qu'elle ne percevrait pas la prime litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal : la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire : la requête est infondée ; la requérante a présenté une demande de prime de transition énergétique le 25 octobre 2020, enregistrée sous le numéro MPR-2020-270737 ; le 2 octobre 2020, au cours de l'instruction de sa demande, ayant décidé de recourir à une autre entreprise que celle initialement retenue elle a sollicité que sa demande soit annulée ; en tout état de cause, la prime de transition énergétique n'aurait pas pu être accordée à Mme B dès lors qu'à la date de présentation de sa demande, le 25 octobre 2020, elle n'était pas encore propriétaire du logement concerné par les travaux, qu'elle n'a acquis que le 28 novembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité, pour le logement situé à Saligny (Vendée), l'attribution de la prime de transition énergétique délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) intitulée " MaPrimeRénov' ". Le 27 octobre 2020, l'intéressée a fait installer un poêle à granulés dans ce logement qu'elle occupait à titre gratuit depuis le 19 octobre 2020 avec l'autorisation de ses propriétaires, qui l'ont également autorisée à débuter ces travaux. Elle a ultérieurement acquis le logement par la signature d'un acte de vente en date du 28 novembre 2020. Par une décision du 2 décembre 2020, l'ANAH a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique. Mme B a formé, le 8 décembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu par l'ANAH le 10 décembre 2020, lequel recours a été rejeté par une décision explicite du 29 décembre 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime (). ".
3. Pour refuser la prime sollicitée, l'ANAH s'est fondée, dans sa décision explicite du 29 décembre 2020 qui s'est, du fait de l'exercice du recours préalable obligatoire, substituée à la décision initiale du 2 décembre 2020 et n'est pas fondée sur le même motif que cette dernière, sur la circonstance que les travaux concernés par la demande de subvention de Mme B ont été commencés avant la réception de l'accusé réception de ladite demande.
4. En premier lieu, Mme B soutient ne pas avoir annulé sa demande d'aide et avoir au contraire produit toutes les pièces qui lui étaient demandées afin de compléter son dossier. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de l'Agence nationale de l'habitat du 29 décembre 2020, fondée sur le motif, rappelé au point 3 du présent jugement.
5. En second lieu, Mme B soutient, en outre, que ce n'est que le 27 octobre 2020 qu'ont débuté les travaux d'installation d'un poêle à granulés dans le domicile concerné. Il ressort effectivement des écritures de l'ANAH en défense que Mme B a formulé sa seconde demande d'octroi de la prime de transition énergétique le 25 octobre 2020 et qu'un accusé de réception de cette demande lui a été notifié le même jour. Il en ressort également, et notamment d'une facture émise le 27 octobre 2020 par l'installateur du poêle à granulés, que les travaux d'installation de cet équipement ont débuté le 27 octobre 2020, soit postérieurement à l'accusé de réception par l'ANAH de la demande de prime formulée par Mme B. Ainsi, c'est à tort que l'ANAH a rejeté la demande d'aide présentée par Mme B au motif que les travaux concernés par sa demande ont été commencés avant la réception de l'accusé de réception de ladite demande. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ;
b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ;
() ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté () ".
8. Il ressort des pièces du dossier et est constant que ni à la date de présentation de sa demande de subvention, le 25 octobre 2020, ni à la date de réalisation de ses travaux d'installation d'un poêle à granulés, le 27 octobre 2020, Mme B n'était déjà propriétaire de la maison à usage d'habitation concernée, qu'elle n'a acquise par la signature d'un acte de vente que le 28 novembre 2020. Ni la circonstance que l'acquisition de cette maison aurait été initialement prévue le 19 octobre 2020, ni celle que les propriétaires vendeurs avaient manifesté le 15 octobre 2020 leur accord pour que Mme B puisse occuper cette maison à titre gratuit à compter du 19 octobre 2020 et y débuter ses travaux de rénovation, n'ont pu avoir pour effet d'emporter les effets juridiques d'un transfert de propriété à son égard avant le 28 novembre 2020. Mme B n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle aurait justifié, à la date de sa demande, de l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de la prime sollicitée. Mme B ayant été mise à même de faire valoir ses observations sur ce nouveau motif et la substitution n'ayant pas eu pour effet de la priver d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu'il résulte de l'instruction que, si elle s'était fondée sur ce seul motif, légalement justifié, l'ANAH aurait pris la même décision.
9. En dernier lieu, la circonstance invoquée par Mme B, selon laquelle elle vit seule avec deux enfants, dispose de peu de ressources financières et n'aurait peut-être pas procédé à la réalisation des travaux de rénovation si elle avait su qu'elle ne percevrait pas la prime litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que les conclusions tendant à l'annulation du refus d'octroi de prime de transition énergétique opposé par l'ANAH à la demande de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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