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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-17.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.738

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Z..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de : 1°/ le GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCE, ayant siège à Paris (9e), ..., 2°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ayant siège à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vue d'assurer son véhicule automobile, M. Z..., âgé de 20 ans et titulaire du permis de conduire depuis le 18 février 1982, a souscrit auprès d'un courtier, le 20 mai 1983, une proposition d'assurance comportant un questionnaire sur ses antécédents de conducteur d'automobile ; qu'il a répondu négativement à l'une des questions, en laissant les autres sans réponse, et n'a pas fait état de ce que, au cours des douze mois précédents, il avait provoqué, en conduisant une voiture appartenant à son père, quatre accidents ayant engagé sa responsabilité ; qu'au vu de cette proposition, le Groupement français d'assurances (GFA) a consenti un contrat d'assurance à M. Z... qui, avec le véhicule assuré, a provoqué, le 2 janvier 1984, un accident dont il a été déclaré responsable ; que, sur l'action engagée par le GFA contre M. Z..., sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 juillet 1988) a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit le 20 mai 1983 ; Attendu que M. Z... fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'abord, en ne recherchant pas si l'ambiguïté des termes de la rubrique 7, notamment en ce qui concerne la conduite habituelle d'autres véhicules, n'avait pas dérouté l'assuré qui concluait pour la première fois une police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, ensuite, en ne recherchant pas si le GFA ou le courtier d'assurance n'avait pas manqué à leur devoir d'information et de conseil en n'éclairant pas l'assuré sur les termes ambigus du "contrat", la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; alors que, en outre, en s'abstenant de s'expliquer sur le fait qu'il incombait au GFA ou au courtier de provoquer les explications de l'assuré qui n'a pas répondu à la question relative aux antécédents du risque ou, à tout le moins, n'a pas donné une réponse explicite, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; alors que, de plus, et bien qu'il ait démontré que la rédaction de la proposition d'assurance excluait sa mauvaise foi, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la fausse déclaration avait été intentionnelle, sans s'expliquer sur ce point, n'a pas motivé sa décision ; et alors que, enfin, ayant constaté qu'après avoir eu connaissance de prétendues fausses déclarations intentionnelles, l'assureur avait réglé un précédent sinistre du 8 novembre 1983 et versé une provision à l'une des victimes de l'accident du 2 janvier 1984, la cour d'appel, en retenant que le GFA n'avait pas renoncé à la nullité du contrat, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce que M. Z... n'a donné aucune réponse à l'une des questions posées, relative aux sinistres antérieurs, dont le libellé était parfaitement clair ; qu'elle retient aussi que, si la proposition a été rédigée, sous la dictée du proposant, par un courtier d'assurance, qui était son mandataire et auquel il n'a reproché aucun manquement à son devoir de conseil, M. Z..., en la signant et en faisant précéder sa signature de la mention "certifié exact", a pris à son compte les indications contenues dans l'acte et doit assumer la responsabilité des inexactitudes et omissions qu'il comporte ; qu'elle relève, enfin, que M. Z... n'a pas soutenu avoir informé le courtier de ses antécédents en matière de conduite automobile, ni que l'absence des indications requises à ce sujet, dans la proposition d'assurance, était le fait du courtier et non le sien propre ; qu'en fonction de ces éléments, la cour d'appel a souverainement estimé que la réticence de M. Z... était volontaire et de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée et n'encourt aucun des griefs visés aux quatre premières branches du moyen ; Et attendu que l'arrêt énonce encore que si, après avoir eu connaissance des accidents dissimulés par M. Z... lors de la proposition d'assurance, le GFA a réglé deux sinistres survenus les 25 septembre et 8 novembre 1983 et qui l'avaient incité à ouvrir une enquête sur les antécédents de l'assuré, ces règlements s'expliquent par le fait que l'assureur s'y était engagé et avait voulu respecter son engagement ; qu'en payant encore une provision à l'une des victimes d'un autre accident causé par M. Z... le 2 janvier 1984, le GFA n'a fait que se conformer aux obligations résultant pour lui de l'article R. 420-8 du Code des assurances et après avoir expressément manifesté son refus de garantir ce dernier sinistre en raison de la nullité du contrat d'assurance pour réticence intentionnelle de l'assuré ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que le GFA n'avait pas renoncé, de manière non équivoque, à invoquer cette nullité ; que, dès lors, le grief formulé à la cinquième branche du moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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