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Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-43.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.145

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TRAVAUX ET APPLICATIONS TECHNIQUES (TEAT), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section activités diverses), au profit de Monsieur Francis A..., demeurant à Berville en Roumois, Bourgtheroulde (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., embauché par la société TEAT suivant contrat du 1er juillet 1983 en qualité de soudeur, a, ainsi qu'il y était tenu, travaillé, au fur et à mesure de ses affectations, sur divers chantiers, le premier étant celui de Paluel ; qu'il a réclamé que tous ses frais de déplacement soient, à l'instar de ceux afférents à ce chantier, couverts non point conformément à la convention collective des entreprises de transformation des métaux de la Moselle mais selon le protocole d'accord du 11 mai 1982 visé au contrat ; Attendu que la société TEAT fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le contrat comportait sur ce point une ambiguïté, il lui appartenait de faire application de l'article 1162 du Code civil selon lequel, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire l'employeur ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen, les dispositions susvisées n'étant que supplétives, que la juridiction prud'homale, appréciant les termes ambigus du contrat, a estimé que l'indemnisation des frais de déplacement telle que prévue au protocole d'accord devait s'appliquer à l'ensemble des chantiers ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à M. A... un salaire "d'attente" à plein taux horaire et lui accorder des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par des lettres des 27 mai et 19 décembre 1984, l'inspecteur du travail avait précisé que "les salariés placés en attente" ne sauraient subir une quelconque diminution de leur rémunération et "qu'il ne semblait pas que la convention collective des entreprises de transformation des métaux de la Moselle soit applicable" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de l'Administration ne le liant pas, il lui appartenait de spécifier les raisons le lui ayant fait adopter et qu'il n'existait aucune contestation quant à la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes, qui, en outre, n'a pas donné de motifs à sa condamnation indemnitaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur le salaire d'attente et les dommages-intérêts, le jugement rendu le 20 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bolbec ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pont-Audemer ;

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