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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02656

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02656

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Juillet 2025 MINUTE : 25/574 N° RG 25/02656 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZR Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE S.A.S. TCHIMY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS-G213 ET DEMANDERESSE S.A.R.L. BVC [Localité 6] NORD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 02 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 31 mars 2023, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, saisi par la société BVC PARIS NORD, a enjoint à la société TCHIMY de payer à cette dernière la somme de 4.680 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens. Opposition a été formée à l'encontre de cette ordonnance le 5 juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, a été dénoncée à la société TCHIMY une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BVC [Localité 6] NORD en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer susmentionnée entre les mains de la société [Adresse 7]. Par acte du 29 septembre 2023, la société TCHIMY a fait assigner la société BVC PARIS NORD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée le 30 août 2023, et condamner la société BVC PARIS NORD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024. A cette audience, la société TCHIMY a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle fait valoir que la société BVC PARIS NORD ne justifie pas détenir un titre exécutoire dès lors qu'elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société BVC [Localité 6] NORD sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution par elle pratiquée et condamne la société TCHIMY à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution de ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce, saisi sur opposition de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2023 et renvoyé l'affaire au 16 décembre 2024. A cette audience, faute pour les parties d'avoir comparu, l'affaire a été radiée. Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, la société TCHIMY a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du juge de l'exécution et communiqué le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mai 2024, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 2 juin 2025. La société TCHIMY a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Les parties ont indiqué oralement que l'affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. SUR CE, En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où la mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, il est constant que la société TCHIMY a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, en vertu de laquelle la saisie-attribution, objet du litige, a été diligentée. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de cette opposition, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, devant lequel il n'est pas contesté que l'affaire est toujours pendante. En conséquence, et alors qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution est diligentée et rend indisponibles les sommes saisies jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE, saisi sur opposition. Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS, SURSOIT à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE saisi sur opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 à la requête de la société BCV PARIS NORD EST à l'encontre de la société TCHIMI, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le juge de l'exécution de la décision susmentionnée pour convocation des parties à une nouvelle audience, DIT qu'à défaut de saisine par les parties, l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 décembre 2025 à 10 heures. RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. FAIT A [Localité 5] LE, 02 Juillet 2025 LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION

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