Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-81.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.925
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
- FABRES Albertine, épouse PARENT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 6 mars 1996, qui a relaxé Guy Y... du chef d'établissement de fausse attestation et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161-4-1° du Code pénal, 441-7 du nouveau Code pénal et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant la relaxe de Guy Pares du chef d'établissement d'attestation fausse, déclaré non fondée la constitution de partie civile des époux X... ;
"aux motifs que l'attestation litigieuse précise que les époux X... ne sont pas domiciliés à Pia mais à Pezilla la Rivière ;
qu'il n'y a pas lieu de s'appuyer sur une définition juridique du domicile au sens de l'article 102 du nouveau Code de procédure civile; que dans l'acception courante, il est tout à fait possible de dire que les époux X... ont leur domicile à Pezilla la Rivière et non à Pia; qu'ils y dorment tous les soirs dans un immeuble qui leur appartient, même si leur mère y habite aussi; que cet état de fait suffit pour parler de domicile au sens courant, et ce en dépit de toutes les pièces administratives et documents personnels pouvant démontrer le contraire; qu'il ne peut être reproché à Guy Pares d'affirmer par écrit un fait qui offre toutes les apparences de la vraisemblance, de même qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait l'analyse juridique du domicile au sens du principal établissement en prenant en compte l'intention manifestée par les intéressés et toutes autres données juridiques avant de rédiger son attestation; qu'ayant eu personnellement connaissance des deux faits objets de son écrit - la taxe d'habitation et le domicile au sens de demeure habituelle - dont aucun élément ne pouvait justifier qu'il en connaissait l'inexactitude matérielle supposée; qu'il ne peut y avoir d'intention coupable chez l'auteur de l'attestation et ce, indépendamment de tout mobile et de tous sentiments qui aurait pu le faire agir, lesquels n'ont aucune conséquence sur la réalité du délit de fausse attestation (arrêt attaqué p.7, alinéa 1 à 6) ;
1°) "alors que l'élément matériel du délit d'établissement d'attestation fausse est établi lorsque son auteur a rapporté l'existence d'un fait matériellement inexact; qu'en établissant une distinction entre l'acception courante et l'acception juridique du terme domicile et en énonçant que l'attestation du maire de la commune de Pia, affirmant que les époux X... n'avaient pas leur domicile à Pia, se référait à cette première acception et qu'il présentait tous les caractères de la vraisemblance, sans rechercher si l'attestation litigieuse comportait ou non l'affirmation d'un fait inexact, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors que l'attestation de Guy Pares, établie en sa qualité de maire de la commune de Pia et produite devant la cour administrative d'appel, avait pour objet d'établir le lieu du domicile des époux X... dans son acception juridique afin de faire déclarer irrecevable leur requête en annulation du permis de construire du centre commercial; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de se référer à la notion juridique de domicile et que, dans l'acception courante du terme domicile, il était possible de dire que M. et Mme X... n'avaient pas leur domicile à Pia, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) "alors que M. et Mme X... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que Guy Pares, en sa qualité de maire de la commune de Pia, avait accès à tous les documents administratifs permettant de déterminer le lieu de leur domicile; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément ne justifiait qu'il connaissait l'inexactitude du lieu de domicile indiqué dans l'attestation litigieuse sans répondre au moyen des conclusions qui était susceptible d'établir la mauvaise foi du prévenu, la cour d 'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Guy Pares a, en sa qualité de maire de la commune de Pia, établi une attestation datée du 5 mars 1993 où il est affirmé que les époux X... ne sont pas domiciliés sur le territoire de cette commune, qu'il n'y sont pas redevables de la taxe d'habitation et qu'ils demeurent dans une commune voisine; que les demandeurs ont fait citer Guy Pares pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges du second degré énoncent qu'il n'est pas contesté que les époux X... ne payaient pas de taxe d'habitation au titre d'un logement à Pia et que, bien qu'exploitant un commerce dans cette commune, ils résidaient habituellement dans un village voisin; que les juges en déduisent que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé, le maire ayant pu légitimement estimer au regard de ces éléments et "en dépit de toutes les pièces administratives et documents personnels pouvant témoigner du contraire", que les époux X... n'étaient pas domiciliés à Pia ;
Attendu que, par ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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