Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.755
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 septembre 1995 par la société Uranie voyages dans le cadre d'un contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer un BTS tourisme ;
qu'elle était affectée dans une agence de la société située à Paris ; qu'à compter du 3 juin 1996, elle a été affectée provisoirement au siège de la société à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) afin de se former à l'utilisation d'un logiciel de réservation ; qu'elle a refusé cette affectation par lettre du 30 juillet 1996 puis a pris acte, par lettre du 5 septembre suivant, de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en l'imputant à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2000) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur le respect de conditions restrictives de mise en oeuvre de la formation que la loi ne prescrit pas, pour juger qu'il avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 981 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du lieu d'affectation, qui avait un caractère exceptionnel et temporaire, ne constituait pas une simple modification des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; qu'elle n'a pas non plus recherché si la nouvelle affectation était située dans le même secteur géographique que la précédente, ni si le refus de cette nouvelle affectation était constitutif d'une faute grave de la part de la salariée ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat à durée déterminée ayant été rompu sans que l'employeur se soit prévalu d'un des motifs de rupture visés à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée, qui n'avait pas exprimé une volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi, était fondée à obtenir paiement des dommages-intérêts prévus par ce texte au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uranie voyages aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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