Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-12.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.731
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bils Deroo, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Douai, au profit du directeur général des Impôts, ... (1er),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bils Deroo, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Douai, 17 janvier 1989) que la société Bils Deroo a obtenu l'enregistrement gratuit, en application des articles 814 B et 44 ter du Code général des Impôts, d'un acte réalisant une augmentation de capital par incorporation de bénéfices ; que l'administration a estimé que les conditions d'application de ces textes n'étaient pas remplies et a opéré un redressement en soumettant l'opération au droit sur les apports prévu à l'article 812 ; que la société a demandé la décharge de cette imposition en invoquant les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; qu'elle a fait valoir à cette fin que l'administration l'avait dégrevée d'office de l'impôt sur les bénéfices en vertu des articles 44 bis et 44 ter du Code général des Impôts ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement au motif que la décision de dégrèvement d'office ne constituait pas une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres termes du jugement que la société avait sollicité et obtenu le dégrèvement d'impôt sur le fondement des articles 44 bis, 44 ter du code général des impôts (qui instituent un régime d'exonération d'impôts sous certaines conditions, au profit d'entreprises nouvelles crées avant le 1er janvier 1982) ;
que cette société avait, tant dans sa déclaration de résultat que lors de sa déclaration rectificative, clairement souligné qu'elle exploitait en location-gérance un fonds de commerce préexistant ; que, de ces contatations et énonciations du jugement, d'ou il résultait que l'administration fiscale avait pris la décision de dégrèvement sur la base d'une appréciation de la situation de fait qui lui avait été clairement et exactement soumise, le tribunal ne pouvait exclure l'existence d'une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sans violer les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la décision de dégrèvement d'office, non motivée, ne constituait pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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