Texte intégral
R.G : N° RG 23/08437 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGD
Nom du ressortissant :
[V] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4] de [4]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Assisté de Madame [P] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2023 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La décision du préfet du Puy de Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, en date du 1er mars 2023, a été notifiée à [V] [Z] le 1er mars 2023.
Par décision en date du 8 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 8 novembre 2023..
Suivant requête du 9 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2023 à 14 heure 24, [V] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 9 novembre 2023, reçue le 9 novembre 2023 à 15 heures 08, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2023 à 14 heures 27 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [Z] et l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [Z],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité sur la prolongation de la mesure de rétention,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Z],
' ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
L'avocat de [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023 à 21 heures 46, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en ce qui concernait ses garanties de représentation, que l'autorité administrative n'avait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et encore que la requête en prolongation de la mesure de rétention, en l'absence de production d'une pièce utile qui soit lisible (en l'espèce, les réquisitions du procureur de la République qui ont autorisé le contrôle de son identité) ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [Z] a comparu et a était assisté d'un interprète en langue arabe et d'un avocat.
L'avocat de [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie, pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et, statuant de nouveau, de déclarer irrégulier son placement en rétention administrative, à défaut de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l'avocat de [V] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait, faute pour l'autorité administrative d'avoir examiné avec sérieux sa situation personnelle, qui est la suivante : [V] [Z] précise qu'il travaille depuis deux ans en qualité de technicien dans le domaine de la fibre optique, qu'il vit en couple avec [L] [Y] depuis courant 2022, qu'il s'est marié avec elle le 24 juin 2023 et qu'il justifie d'un domicile conjugal stable ; qu'il ajoute que son épouse est enceinte et que la grossesse présente des complications médicales, entraînant le risque d'un accouchement avant terme ;
Attendu qu'en l'espèce, le préfet du Puy de Dôme a retenu, au titre de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 8 novembre 2023, que [V] [Z] déclare être asthmatique et prendre de la ventoline, qu'il est marié depuis le 24 juin 2023 avec Mme [L] [Y], ressortissante française qui établit être enceinte ;
Attendu qu'ainsi, l'autorité administrative n'évoque pas l'activité professionnelle que M. [Z] prétend exercer depuis deux ans ; que toutefois ce dernier n'a pas justifié de la réalité de celle-ci ;
Attendu que l'autorité administrative, si elle mentionne que l'épouse de M. [Z] est enceinte, ne mentionne pas que cette grossesse présente des complications médicales ; que toutefois ce dernier n'a pas justifié de la réalité de celles-ci, dans la mesure où le certificat médical produit mentionne uniquement que le terme prévu est le 5 février 2024 ;
Attendu qu'en définitive, il convient de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, dans la mesure où la réalité de ces éléments était établie, après avoir procédé à un examen sérieux de la situation de ce dernier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle ne peut pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de proportionnalité du placement en rétention :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet du Puy de Dôme a considéré, après avoir examiné la situation personnelle de [V] [Z] dans les termes rappelés précédemment que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ;
Attendu que [V] [Z] ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle, prétendument exercée depuis deux ans ; que, s'il peut se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci a été célébré le 24 juin 2023, alors que l'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, lui avait été notifiée antérieurement, le 1er mars 2023 ;
Attendu que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation et a pu retenir qu'elles étaient insuffisantes pour envisager une mesure alternative au placement en rétention administrative ; que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que la décision de placer [V] [Z] en rétention administrative, alors que son épouse est enceinte, même s'il existe un risque d'accouchement avant terme, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, dans la mesure où la personne retenue a connaissance depuis le 1er mars 2023, donc antérieurement à son mariage et au début de la grossesse de son épouse, de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu'elle a déclaré recevable en la forme la requête de [V] [Z] et l'a rejetée au fond, a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [Z].
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
[V] [Z] fait valoir, au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, que l'autorité administrative n'a pas joint à la requête en prolongation de la rétention administrative
toute pièce justificative utile, en ce sens que, si elle produit les réquisitions du procureur de la République qui constituent le support juridique de son contrôle d'identité, qui a été le préalable à son interpellation et à son placement en rétention, cette pièce n'est pas suffisamment lisible.
Le préfet du Puy de Dôme s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur ce point.
Sont versées au dossier de la procédure copie des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en date du 30 octobre 2023. Si cette copie est de mauvaise qualité, il n'en demeure pas moins que les mentions essentielles à leur validité sont lisibles. Elles sont signées par un membre du Parquet de [Localité 2], elles sont datées du 30 octobre 2023 et ont été prises au visa des articles 78-2-2 du code de procédure pénale. Elles avaient pour objet la recherche de diverses infractions, qui sont précisément listées, par le moyen d'opérations de police spécifiées, dont le contrôle d'identité, devant être mis en oeuvre le mardi 7 novembre 2023 de 13 h 30 à 19 h 30, dans un périmètre délimité sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Dès lors, l'autorité administrative a effectivement joint à la requête en prolongation de la rétention administrative une pièce justificative utile et le moyen de [V] [Z] n'est pas fondé.
La requête en prolongation de la rétention administrative est recevable.
[V] [Z] ne critique pas l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Z] et, au fond, a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Z] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Régis DEVAUX
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