Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00459
Date de décision :
3 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3O
Décision déférée à la Cour : - Ordonnance du 09 janvier 2025
Conseiller de la mise en état de [Localité 6] - N° RG 24/04880
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [O] [P]
née le 23 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-564 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée sur l'audience par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER qui a déposé
autre qualité : appelant dans le RG 24/04880
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [R] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
autre qualité : intimé dans le RG 24/04880
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 3]
autre qualité : intimé dans le RG 24/04880
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 16 juillet 2014, M. [H] a donné à bail à Mme [O] [Y] et M. [J] [Y] un appartement.
Le 22 décembre 2020, Monsieur [R] [M] est devenu propriétaire du bien et a donné congé pour reprise du logement aux époux [Y], qui ont refusé de quitter l'appartement.
Par acte du 3 avril 2024, M. [M] a assigné les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- jugé le congé délivré à M. [Y] et Mme [Y] par M. [M] régulier en la forme et au fond,
- prononcé la résolution du bail,
- déclaré M. [Y] et Mme [Y] occupants sans droit ni titre du logement et ordonné leur expulsion.
Mme [O] [Y] a relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la 5e chambre civile de la cour d'appel de Montpellier (RG 23/04880) a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- laissé les dépens à la charge de l'appelant ;
- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les quinze jours à compter de sa date.
Par requête du 21 janvier 2025, Mme [O] [Y] a saisi la cour d'appel de Montpellier d'une requête en déféré contre cette ordonnance, demandant, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, de :
Réformer l'ordonnance de caducité du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Déclarer recevable l'appel interjeté le 1er octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 (RG.n°24/00763) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Réserver les dépens.
M. [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
M. [Y] n'a pas constitué avocat, les conclusions de Mme [P] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 28 janvier 2025 par remise dépôt à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Le déféré formé par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025 est recevable pour avoir été effectué dans le délai de quinze jours de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 9 janvier 2025.
L'article 902 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dispose que : « (...) le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis (...). »
En l'espèce, l'examen du RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) met en évidence que :
La déclaration d'appel a été effectuée le 1er octobre 2024 ;
Le 5 novembre 2024, le greffe de la cour d'appel a adressé à Maître Anaïs Hosseini Nassab Nadjar, avocate de Mme [O] [Y] un avis d'avoir à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, cette signification devant être faite dans le mois de l'avis sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Dans le cadre du présent déféré, Mme [O] [Y] produit l'acte de signification de la déclaration d'appel par la SCP Alfier Labadie Afforti, huissiers de justice associés qui a été réalisé le 5 décembre 2024 à M. [J] [Y] par dépôt à étude.
Dès lors, la cour ne peut que constater que la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué a été effectuée dans le délai imparti par l'article 902 précité. Madame [O] [Y] ne saurait donc se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
Il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté le 1er octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 (RG n° 24/00763) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 (RG n° 24/00763) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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