Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04494
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04494 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7DL
S.A.R.L. [N] [W] DISTRIBUTION
c/
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DU DOMAINE D'[Localité 26]
Nature de la décision : REJET DEMANDE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux suivant requête du 29 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [N] [W] DISTRIBUTION (CYLADIS), agissant en la personne de son gérant, Monsieur [N] [W], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DU DOMAINE D'[Localité 26] (SDU), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19]
Représentée par Maître Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La Société de Distribution du Domaine d'[Localité 26] a, au cours de l'année 2008, confié à la société [N] [W] Distribution la représentation de ses vins dans le département de la Gironde.
Par courrier du 26 mars 2018, le Conseil de la société [N] [W] Distribution a pris acte de la rupture des relations contractuelles qu'il a considérées comme des relations d'agence commerciale, a réclamé à la Société de Distribution du Domaine d'[Localité 26] un rappel de commissions et l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce au bénéfice des agents commerciaux.
La société [N] [W] Distribution a, faute de réponse positive de la Société de Distribution du Domaine d'[Localité 26], saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de qualification des relations contractuelles en contrat d'agence commerciale, rappel de commissions et organisation d'une expertise judiciaire permettant d'évaluer le montant de l'indemnité de fin de contrat.
Par jugement prononcé le 05 janvier 2021, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société de Distribution Domaine d'[Localité 26] ;
- dit que le contrat consensuel qui liait la société [N] [W] Distribution d'une part et la Société de Distribution Domaine d'[Localité 26] d'autre part revêtait la qualification de contrat d'agent commercial avec une exclusivité pour le département de la Gironde ;
- débouté la Société de Distribution Domaine d'[Localité 26] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société [N] [W] Distribution de sa demande de rappel de droit à commissions au taux de 14 % ;
- débouté la société [N] [W] Distribution de sa demande de rappel de droit à commissions sous forme de remise de 8 % ;
- constaté que la Société de Distribution Domaine d'[Localité 26] avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'agent commercial ;
- constaté la rupture du contrat d'agent commercial au 5 mars 2018 à l'initiative de la Société de Distribution Domaine d'[Localité 26] ;
- dit que le droit à indemnisation au titre de la rupture du contrat était acquis au profit - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [P] ;
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
La Société de Distribution Domaine d'[Localité 26] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mai 2021. L'affaire a été enregistrée au Registre général sous le numéro 21-2993.
La société [N] [W] Distribution a également relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 04 juin 2021. L'affaire a été enregistrée au Registre général sous le numéro 21-3211.
Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la jonction des affaires enregistrées au Registre général de la cour sous les numéros 21/2993 et 21/3211 sous le seul numéro 21/2993 ;
Dans les limites de sa saisine,
- confirme le jugement prononcé le 5 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a fixé au 5 mars 2018 la date de la rupture des relations contractuelles, débouté la société [N] [W] Distribution de sa demande en rappel de commissions au titre des commissions au taux de 10 % et de sa demande au titre de la remise accordée en sa qualité de caviste et a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [T] [P] aux fins d'évaluation de l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale ;
- infirme le jugement prononcé le 5 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a dit que la société [N] [W] Distribution bénéficiait de l'exclusivité de la représentation des vins de la Société de Distribution du Domaine d'[Localité 26] dans le département de la Gironde ;
Statuant à nouveau de ces chefs, y ajoutant et, par application de l'article 568 du code de procédure civile, évoquant la question objet d'un sursis à statuer du tribunal de commerce,
- dit que la société [N] [W] Distribution ne bénéficiait pas de l'exclusivité de la représentation des vins de la Société de Distribution du Domaine d'[Localité 26] dans le département de la Gironde ;
- sursoit à statuer sur l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
- sursoit à statuer sur les frais irrépétibles des parties et les dépens de première instance et d'appel ;
- renvoie l'affaire à la mise en état.
La société [N] [W] Distribution a, le 29 juillet 2024, déposé une requête en omission de statuer.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, la société [N] [W] Distribution demande à la cour de :
- juger que, compte tenu de l'absence de contrat écrit, et donc, de stipulation contraire, l'agent commercial non exclusif [N] [W] Distribution ne saurait être privé de son droit à commissions, pour toutes les ventes conclues au profit de la Sas de Distribution Domaine D'[Localité 26], par tous les clients apportés par l'agent commercial ;
- constater que, l'assignation ayant été délivrée, sur requête de l'agent commercial, le 15 novembre 2018, le délai de prescription applicable de cinq ans, permet de faire remonter les investigations de l'expert judiciaire au 15 novembre 2013 ;
- Compte tenu que l'expert judiciaire Monsieur [T] [P] est chargé d'éclairer la Cour sur le montant de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, à laquelle la SARL [N] [W] Distribution peut prétendre, et compte tenu qu'il est de jurisprudence constante que cette indemnité se calcule sur la moyenne des commissions des deux ou trois dernières années avant la rupture, la cour est invitée à préciser la mission de l'expert : celui-ci devra :
Se faire communiquer tous les relevés de commissions prévus à l'article R. 134-3 du code de commerce, établis par la SAS de Distribution Domaine D'[Localité 26], à l'attention de l'agent commercial [N] [W] Distribution entre le 15 novembre 2013 (date à laquelle le délai de prescription de cinq ans permet de remonter) et le 05 mars 2018 (date de la rupture du contrat d'agent commercial, jugée par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 31 octobre 2023) ;
Vérifier, pour tous les comptes clients qui sont visés dans lesdits relevés de commissions, si toutes les ventes ont bien été commissionnées au profit de l'agent commercial, sur la période,
Compte tenu que l'agent commercial affirme que des ventes comptabilisées par son mandant ne lui ont pas été commissionnées, et ne sont donc pas visées dans les relevés de commissions, alors que ces achats sont imputables à des clients apportés par l'agent à son mandant, l'Expert devra vérifier les allégations de l'agent commercial, spécialement pour les comptes clients suivants :
1- les « Cash Vin » ([Localité 20], [Localité 5], [Localité 18] et [Localité 13])
2- les « V & B » ([Localité 20], [Localité 10], [Localité 18], [Localité 25], [Localité 23], [Localité 7], [Localité 13], [Localité 24], [Localité 15], [Localité 6])
3- « Cavavin » ([Localité 12] et [Localité 20])
4- « Vinimarché » ([Localité 22])
5- « les Maîtres du Vin » ([Localité 24])
6- « Cap Vin » ([Localité 20])
7- « Cave Signature » ([Localité 16])
8- « Nicolas » ([Localité 3], [Localité 8] et [Localité 9])
9- « Trésor des Vignes » ([Localité 17])
10- « la Cave a Titoune » ([Localité 11])
11- « B H Corner » ([Localité 8])
12- au Gré des Vins ([Localité 2] et [Localité 4])
13- Daniaud Vins ([Localité 14])
14- Côté Cave ([Localité 23])
15- Cave de [Localité 21] ([Localité 21])
Retrancher, pour chaque compte client vérifié, toutes les ventes d'ores et déjà commissionnées au profit de l'agent commercial ;
Prendre en compte, pour chaque compte client vérifié, toutes les ventes comptabilisées entre le 15 novembre 2013 (date à laquelle le délai de prescription de cinq ans permet de remonter) et le 05 mars 2018 (date de la rupture du contrat d'agent commercial, jugée par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 31 octobre 2023) ;
Déterminer ainsi le montant du rappel de droit à commissions pour les ventes jamais commissionnées au profit de l'agent commercial ;
Tenir compte de ce rappel de commissions, qui devra nécessairement entrer dans l'assiette du calcul de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial.
* * *
Par dernières écritures notifiées le 30 octobre 2024, la société Distribution du Domaine d'[Localité 26] demande à la cour de :
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
A titre principal,
- débouter la société [N] [W] Distribution de sa requête en omission de statuer ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la mission de l'expert judiciaire sera limitée aux seuls clients apportés par la société [N] [W] Distribution ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
La société [N] [W] Distribution a saisi la cour d'une requête en omission de statuer portant sur une demande à laquelle elle affirme qu'il n'a pas été répondu.
La requérante expose qu'il s'agit de la demande suivante :
« Dire et juger ['] ; et que la SARL [N] [W] Distribution est légitime à revendiquer un rappel de droit à commissions, ['] pour toutes les ventes réalisées ['], pour tous les nouveaux comptes clients ouverts à compter du 1er janvier 2015, et ceci, jusqu'au jour de la rupture du contrat, étant rappelé au demeurant, que sa demande n'est pas prescrite, l'assignation ayant été signifiée le 15 novembre 2018 ; que ce rappel de droit à commissions sur les ventes réalisées par les clients apportés par la SARL [N] [W] Distribution, devra être pris en compte par l'expert judiciaire Monsieur [T] [P] ;»
Elle la reformule ainsi au dispositif de sa requête :
«1°) Juger que, compte tenu de l'absence de contrat écrit, et donc, de stipulation contraire, l'agent commercial non exclusif SARL [N] [W] Distribution ne saurait être privé de son droit à commissions, pour toutes les ventes conclues au profit de la société de distribution Domaine d'[Localité 26], par tous les clients apportés par l'agent commercial ; »
Toutefois, la société [N] [W] Distribution fait une présentation tronquée de sa demande à ce titre, qui était en réalité présentée en deux paragraphes au dispositif de ses dernières écritures :
« Dire et juger que le taux de commissionnement de l'agent SARL [N] [W] Distribution ne saurait avoir été unilatéralement modifié par la société Distribution du Domaine d'[Localité 26] ; et que la SARL [N] [W] Distribution est légitime à revendiquer un rappel de droit à commissions, au taux de 14 % pour toutes les ventes réalisées sur son territoire de Gironde, pour tous les nouveaux comptes clients ouverts à compter du 1er janvier 2015, et ceci, jusqu'au jour de la rupture du contrat, étant rappelé au demeurant, que sa demande n'est pas prescrite, l'assignation ayant été signifiée le 15 novembre 2018 ; que ce rappel de droit à commissions sur les ventes réalisées par les clients apportés par la SARL [N] [W] Distribution , devra être pris en compte par l'expert judiciaire Monsieur [T] [P] ;
(...)
Préciser que c'est à bon droit que le tribunal, dans son jugement du 5 janvier 2021, a estimé, que l'agent commercial a droit a commission pour toute opération conclue pendant la durée de son contrat d'agence avec toute personne appartenant à ce secteur, à savoir Gironde 33, y compris sur des ventes qui auraient pu être réalisées sans son intervention directe ; que l'expert judiciaire devra nécessairement en tenir compte dans l'assiette de son calcul de l'indemnité de rupture qui doit bénéficier à l'agent évincé ; »
Or il a été précisément répondu à cette demande :
- au paragraphe 1, en particulier aux points 8 et 9, dont les motifs ont conduit la cour, infirmant la décision entreprise, à juger que la société [N] [W] Distribution ne faisait pas la preuve de l'exclusivité de sa mission au bénéfice de la société Distribution Domaine d'[Localité 26] dans le département de la Gironde, celle-ci ayant d'autres mandataires dans ce département ;
- au paragraphe 4, points 19 et 20, la société [N] [W] Distribution étant déboutée de sa demande en rappel de commissions sur les ventes de la société Distribution Domaine d'[Localité 26] en grande distribution dans le département de la Gironde, ce par infirmation du jugement entrepris.
La requête en omission de statuer tend donc en réalité à faire juger de nouveau ce qui l'a été le 31 octobre 2023. Elle sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la société [N] [W] Distribution.
Dit que les éventuels frais ou dépens de l'instance en omission resteront à la charge de la société [N] [W] Distribution.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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