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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.913

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Georges Y..., 2°/ Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., demeurant ensemble La Côte d'Hyot à Bonneville (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, ..., avec direction régionale ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire eu égard à l'ambiguïté des circonstances de fait de l'espèce, a souverainement estimé que l'objet de la transaction litigieuse était étranger aux obligations nées du contrat de prêt ; Et attendu que les juges du fond, devant qui était seulement produit un relevé bancaire faisant mention d'un crédit intitulé "divers", n'étaient pas tenus de répondre spécialement à l'argumentation des époux Y... ; Qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la société anonyme Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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