Tribunal Administratif de Nancy, 19 février 2024. 2400294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2400294
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B conteste le courrier du 27 décembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Meuse l'a informée de ce que sa demande de remise de dette allait être étudiée par l'autorité compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Par la présente requête, Mme B conteste la lettre de la caisse d'allocations familiales de la Meuse du 27 décembre 2023 l'informant de la bonne réception de sa demande de remise de dette et de ce que cette demande allait être étudiée par l'autorité compétente. Cette lettre, par laquelle la CAF de la Meuse ne prend aucune position quant à la demande de l'intéressée, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à Mme B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste est doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 19 février 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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