Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-15.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.003
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shiseido France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société anonyme Aux Petits Soleils, dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Shiseido France, de Me Barbey, avocat de la société anonyme Aux Petits Soleils, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1989) la société Aux Petits Soleils, distributeur agréé pour la vente dans plusieurs magasins des produits de parfumerie de la société Shiseido France, a demandé, outre l'octroi de dommages-intérêts, que soit mis fin à un refus de vente par cette dernière et qu'il lui soit ordonné de renouveler le contrat de distributeur agréé ; que la cour d'appel, après constatation des refus de vente et de renouvellement du contrat, a condamné la société Shiseido France au paiement de 330 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Shiseido France fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les dommages-intérêts à ce montant alors que selon le pourvoi, d'une part, en condamnant la société Shiseido France à supporter la "perte sur le chiffre d'affaires" et non la seule perte de bénéfices commerciaux résultant de cette perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article ll47 du Code civil, alors que, d'autre part, en condamnant la société Shiseido France à supporter la perte sur le chiffre d'affaires qui se serait poursuivie en l987 et fût venu 1988, bien que, selon ses propres motifs, le contrat venait à expiration le 31 mars 1987, et qu'elle avait, par ailleurs, réparé le préjudice relatif à la période postérieure au non-renouvellement par allocation d'une indemnité de non-renouvellement, la cour d'appel a réparé deux fois le préjudice relatif à la période postérieure au 31 mars 1987, une fois au titre de la perte du chiffre d'affaires et une fois au titre de l'indemnité de non-renouvellement, privant sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en réparant distinctement la perte de clientèle et l'amoindrissement de la valeur des fonds, tout en relevant que l'amoindrissement de la valeur des fonds
était une conséquence de la perte de clientèle, la cour d'appel a
réparé deux fois la perte de clientèle, une fois en tant que telle et l'autre fois en tant qu'élément de l'amoindrissement de valeur de fonds, privant sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ordonnant réparation de préjudices pour lesquels, comme l'avait fait valoir la société Shiseido France, la société Aux Petits Soleils n'avait apporté aucun justificatif, notamment de perte de chiffre d'affaires ou de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs que l'arrêt a retenu qu'étaient distincts le préjudice calculé à partir de la perte de chiffre d'affaires, celui dû au non-renouvellement du contrat, celui causé par la perte de clientèle et celui résultant de l'amoindrissement de la valeur des fonds de commerce et en a justifié le montant par l'évaluation qu'il en a faite ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni excédé le préjudice réellement subi ni réparé deux fois les mêmes préjudices ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Shiseido France, envers la société anonyme Aux Petits Soleils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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