Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00305 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPFT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
La société [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [S] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 27 avril 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon décision en date du 14 mai 2020.
Par requête en date du 24 juin 2022 la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 16 février 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 14 mai 2020 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La société [2] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces afin de déterminer l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 27 avril 2020 et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Au soutien de ses prétentions la société [2] fait valoir :
- que la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] est disproportionnée au regard de la nature de la lésion initiale ;
- que la société [2] n'est pas mise en mesure d'apprécier la nature et l'évolution des lésions inhérentes à l'accident en raison de l'absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation prescrits à Monsieur [J] ;
- que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Monsieur [J] ;
- que la caisse ne s'est pas assurée du bien-fondé des certificats médicaux de prolongation prescrits à Monsieur [J] faute de justifier de la réalisation d'un contrôle médical durant la période d'arrêt.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que l'ensemble des certificats médicaux qu'elle produit permet d'attester d'un même siège de lésions s'agissant d'une entorse ayant affecté tant le poignet que le pouce gauches avec diagnostic rapide d'une tendinite de DE QUERVAIN ;
- que la société [2] ne rapporte pas la preuve que les lésions présentées par Monsieur [J] trouveraient leur origine exclusive dans un état pathologique antérieur ou indépendant du travail ;
- que la période du 28 août 2021 au 07 septembre 2021 correspond à une période de mi-temps thérapeutique qui n'a pu être mis en place au profit de Monsieur [J] compte tenu du refus opposé par la société [2] ;
- que l'organisation d'une expertise judiciaire ne saurait avoir pour effet de pallier la carence de la société [2] dans l'établissement de la preuve.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le certificat médical initial n'a pas à poser un diagnostic définitif, la nature des lésions pouvant être affinée par un certificat médical postérieur, notamment de prolongation, compte tenu de leur éventuelle évolution ou de la réalisation d'examens complémentaires ;
Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ;
Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser cette présomption ;
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial délivré le 27 avril 2020 à Monsieur [J] mentionne une entorse du poignet gauche et du pouce gauche ; que le certificat médical de prolongation en date du 08 juin 2020 relève en outre une tendinite de DE QUERVAIN au niveau du pouce gauche ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [J] a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 28 avril 2020 au 27 août 2021 puis du 07 septembre 2021 au 10 décembre 2021 ; que sa date de guérison a été fixée au 07 février 2022 ;
Attendu que la caisse justifie que Monsieur [J] a été indemnisé au titre de l'accident du travail du 27 avril 2020 à compter du 28 avril 2020 jusqu'au 27 août 2021, puis du 07 septembre 2021 au 10 décembre 2021 ; qu'il n'est pas discuté que la période du 27 août 2021 au 07 septembre 2021 correspond à une période de mi-temps thérapeutique qui n'a pas été mis en place par la société [2] ;
Attendu que le médecin consultant de la société [2] estime que la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard du temps moyen de rémission du type de lésions présentées par Monsieur [J] ; qu'il soutient que l'entorse de Monsieur Monsieur [J] est qualifiée de bénigne et que la tendinopathie de DE QUERVAIN constitue une pathologie chronique qui n'a pu apparaître brusquement le 27 avril 2020 ;
Attendu toutefois que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] ne saurait être appréciée de manière générale sans prise en compte des éléments particuliers de sa situation médicale ; qu'aucun des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] ne qualifie son entorse de bénigne ; que contrairement à ce qu'affirme le médecin consultant de la société [2] la tendinite de DE QUERVAIN que présente Monsieur [J] au pouce gauche n'est pas apparue brusquement le 27 avril 2020 mais a été médicalement constatée le 08 juin 2020 et considérée comme étant en lien avec l'accident du travail ; qu'il convient de souligner que le certificat médical de prolongation en date du 22 janvier 2021 mentionne que cette tendinite a été opérée ;
Attendu que la société [2] ne rapporte pas la preuve que les lésions présentées par Monsieur [J] trouveraient, au moins sur une certaine durée de temps, exclusivement leur origine dans un état pathologique antérieur ou une cause étrangère au travail ;
Attendu qu'une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence de la société [2] dans l'établissement de la preuve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d'expertise ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la société [2] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [2] de sa demande ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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