Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYDJ
[T] [R]
C/
S.A.S. S.F.A.C. (SOCIETE DE FOURNITURES POUR L'AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE)
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à:
Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Me Françoise BOULAN avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00014.
APPELANT
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES - ALPES
INTIMEE
S.A.S. S.F.A.C. (SOCIETE DE FOURNITURES POUR L'AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [R] a été engagé par la société SFAC (Société de Fournitures pour l'Automobile et la Carosserie) entre 1994 et 1998 et par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 juin 2000 en qualité de responsable magasin sur le site de Digne.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros non alimentaire.
Le 20 février 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle lequel a été prolongé du 09/03 au 15/04/2018.
Le 9 mars 2018, le médecin du travail l' a déclaré 'inapte définitivement au poste de responsable magasin. En matière de reclassement le poste proposé actuellement ne convient pas. Pourrait éventuellement prétendre à un poste de nature administrative en limitant les déplacements dans un rayon de 20 km autour de [Localité 3], sous réserve de pouvoir bénéficier d'un véhicule automobile.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Le 19 mars 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mars 2018.
Autorisée le 25 avril 2018 par l'inspection du travail à licencier M. [R], délégué du personnel titulaire, la société SFAC lui a notifié le 30 avril 2018 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude physique était d'origine professionnelle, sa rechute d'accident du travail résultant de l'absence d'aménagement de son poste de travail, que la SFAC avait manqué à ses obligations de sécurité comme de reclassement, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [R] a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 30 novembre 2020 a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes;
- constaté que la rechute de M. [R] est directement liée à l'accident du travail initial du 02 janvier 1989;
- constaté qu'au jour de l'accident initial, M. [R] n'était pas salarié de la SFAC;
- constaté que le lien de causalité entre la rechute de M. [R] et ses conditions de travail au sein de la SFAC n'est pas démontré;
- constaté subsidiairement que M. [R] a manqué à ses obligations de responsable de magasin et a lui-même causé la dégradation des conditions de travail au sein de la SFAC;
- dit que la SFAC a valablement fait application de l'article L.1226-6 du code du travail;
- dit que la SFAC a valablement et régulièrement procédé au licenciement de M. [R] motivé par l'impossibilité de pourvoir à un reclassement des suites d'une inaptitude non-professionnelle médicalement constatée;
- débouté la SAS SFAC de sa demande de versement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère déloyal et abusif de la présente action par M. [R];
- condamné M. [R] à verser à la SFAC la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la SAS SFAC du surplus de ses demandes;
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 8 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 2/05/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [R] a demandé à la cour de :
- dire M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris.
- dire que l'inaptitude de M. [R] est due au comportement fautif de l'employeur;
- constater le non-respect par la Société SFAC des obligations en matière de reclassement de M. [R], salarié déclaré inapte;
- dire que la société SFAC a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur [R] en ne procédant pas aux aménagements nécessaires de son poste de travail;
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [R],
- constater que l'inaptitude de M. [R] est d'origine professionnelle et juger que M. [R] est en droit de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement;
- condamner la société SFAC à verser à M. [R] les sommes suivantes, l'inaptitude de M. [R] étant due au comportement fautif de l'employeur, au non-respect par la société SFAC des obligations en matière de reclassement de M. [R], au manquement de la société SFAC à son obligation de sécurité et au comportement fautif de la société SFAC qui a contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié :
- Indemnité de préavis : 11.073,69 €, outre 1.107,36 € au titre des congés payés y afférents;
- Indemnité spéciale de licenciement : 45.653,12 €, déduction à faire de l'indemnité légale de 22.826,56 € déjà versée,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : 14,5 mois de salaire, soit 53.522,83 €.
- débouter la Société SFAC de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la Société SFAC aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [R] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
M. [R] soutient que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude physique conséquence en l'espèce d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société SFAC n'ayant mis en place aucun aménagement de son poste de travail en dépit des préconisations de la médecine du travail et de la Sameth depuis le 26 mars 2002 alors qu'il exerçait également des fonctions de logistique, son licenciement étant ainsi privé de cause réelle et sérieuse.
Il ajoute qu'il peut prétendre au bénéfice des règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail le caractère professionnel de l'inaptitude résultant de l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident de trajet initial survenu chez un précédent employeur et l'absence d'aménagement de ses conditions de travail au sein de la société SFAC.
Il indique sans développer aucun moyen que le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche suffisante de reclassement.
Par conclusions n°2 d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société SFAC a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes;
- constaté que la rechute de M. [R] est directement lié à l'accident du travail initial du 02 janvier 1989;
- constaté qu'au jour de l'accident initial, M. [R] n'était pas salarié de la SFAC;
- constaté que le lien de causalité entre la rechute de M. [R] et ses conditions de travail au sein de la SFAC n'est pas démontré;
- constaté subsidiairement que M. [R] a manqué à ses obligations de responsable de magasin et a lui-même causé la dégradation des conditions de travail au sein de la SFAC;
- dit que la SFAC a valablement fait application de l'article L.1226-6 du code du travail;
- dit que la SFAC a valablement et régulièrement procédé au licenciement de M. [R] motivé par l'impossibilité de pourvoir à un reclassement des suites d'une inaptitude non-professionnelle médicalement constatée.
Infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a débouté la SFAC de sa demande en paiement de dommages-intérêts et :
- condamner M. [R] à verser à la SFAC la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du caractère déloyal et abusif de la présente action.
En toutes hypothèses :
- condamner M. [T] [R] à verser à la SFAC la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SFAC soutient d'une part que les demandes formulées par M. [R] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et à l'absence d'aménagement du poste de travail en violation des préconisations de la médecine du travail se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs et sont irrecevables, le juge judiciaire ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement en l'état d'une autorisation régulière de licenciement notifiée par l'inspection du travail et d'autre part que l'inaptitude n'est pas la conséquence des conditions de travail mais résulte de la rechute d'un accident de trajet antérieurement constaté chez un précédent employeur.
Dès lors, elle ne peut être tenue responsable de l'état de santé de M. [R] ni voir le licenciement pour inaptitude physique remis en cause alors que le certificat médical du 20 février 2018 atteste d'une rechute d'un accident de trajet du 2 janvier 1989 auprès d'un précédent employeur du salarié et qu'aucune déclaration d'accident du travail ne lui a été adressée, le bénéfice de la protection légale relative aux accidents du travail ne jouant qu'à l'égard de l'employeur chez lequel la maladie ou l'accident est survenu .
Elle ajoute que la rechute de l'accident de trajet est dépourvu de lien de causalité avec les conditions de travail du salarié au sein de la SFAC alors que ce dernier, délégué du personnel titulaire au sein de la société, n'a jamais considéré qu'il exerçait des activités contraires à son handicap et à sa santé et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Elle conteste en outre être demeurée passive au regard des préconisations de la médecine du travail lesquelles datent du 22 décembre 2017 pour une inaptitude définitive constatée le 9 mars 2018 alors que l'ensemble des certificats médicaux précédents sont des certificats d'aptitude rappelant seulement les restrictions inhérentes à la qualité de salarié handicapé de M. [R], à savoir une limitation des efforts de piétinement et l'absence de manutention de charges lourdes, que les fonctions de responsable de magasin de M. [R] impliquaient des missions de management nécessitant de manière très marginale du piétinement et la manutention de charges lourdes, que les préconisations d'aménagement du poste de travail du mois d'octobre 2016 ont été suivies d'effet, l'activité professionnelle de M. [R] étant réorientée sur une activité de formation de ses collègues avec aménagement du véhicule professionnel du salarié que celui-ci a refusée en indiquant préférer une mise en inaptitude, la procédure engagée par M. [R] étant d'une particulière mauvaise foi.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour relève que si la société SFAC développe en page 9 à 11 de ses écritures l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [R] en raison du principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement lorsque le salarié protégé a fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, celle-ci n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui sollicite la confirmation de tous les chefs du jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes ne sollicitant l'infirmation du jugement qu'à l'égard du rejet de sa demande de dommages-intérêts formée pour caractère abusif et déloyal de l'action du salarié.
Sur le licenciement :
En application du principe susvisé, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En revanche, la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié protégé ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'autorisation de l'inspection du travail n'ayant pas pour objet de rechercher la cause de cette inaptitude.
Ainsi, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Par application des dispositions des articles 4121-1 et 4121-3du code du travail l'employeur doit, en fonction des activités de l'entreprise, évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés notamment dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, l'aménagement des lieux de travail et la définition des postes de travail et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs lesquelles comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'embauche de M. [R] ayant été réalisée dans le cadre d'un dossier de demande de prime à l'insertion de travailleur handicapé signé le 22 juin 2000, la société SFAC établit qu'elle était informée de la qualité de travailleur handicapé de celui-ci lequel bénéficiait à cette période d'une reconnaissance de la Cotorep valable du 01/10/99 au 01/10/2004 (pièce n°13).
Les parties versent aux débats les fiches médicales de visite et d'aptitude suivantes établies par la médecine du travail :
- visite médicale d'embauche du 18/07/2000 :'apte au poste sous réserve d'inaptitude aux travaux en hauteurs et manutentions lourdes';
- visite médicale du 4/08/2000 :'Apte sauf hauteur et manutentions lourdes';
- visite médicale du 11/07/2001 :'Apte sauf hauteur et manutentions lourdes';
- visite médicale du 11/03/2002 : 'Apte sauf hauteurs et manutentions lourdes, inapte aux tâches nécessitant un piétinement prolongé - poste à aménager';
- visite médicale du 26 mars 2002 : ''Apte sauf hauteurs et manutentions lourdes, inapte aux tâches nécessitant un piétinement prolongé - poste à aménager';
- visite médicale du 20 mars 2003 : 'Apte au poste actuel - contre indications identiques à celles de la fiche médicale du 11/03/2002 ';
- visite médicale du 04/02/2004 :'Apte au poste actuel. Contre-indications identiques aux précédentes notées sur les avis précédents';
- visite médicale du 07/06/2005 : 'Apte';
- visite médicale du 15/01/2007 : ' Apte au poste aménagé actuel : avec pas de travail en hauteur et manutention lourde - éviter la station debout prolongée';
- visite médicale du 08/09/2010 : 'Apte':
- visite médicale du 24/07/2017 : 'Apte au poste avec demande d'adaptation du poste de travail. Confère étude en date du 24/10/2016. Nouvelle étude programmée le jeudi 24 août 2017. Pouvez-vous être présent.'
- visite médicale du 22 décembre 2017 : 'Apte sous réserve de pouvoir bénéficier des aménagements suivants :
- pas de pièces à chercher en hauteur;
- ne pas monter sur l'escalier en bois pour aller dans la mezzanine;
- déplacement possible sous réserve d'avoir un véhicule à conduite automobile.
Aménagement du poste proposé par l'employeur en attente de visualisation et prévoir avis du SAMETH pour financement possible du véhicule'.
Il se déduit de ces éléments que l'aptitude de M. [R] à son poste de travail a toujours été subordonnée à des réserves importantes qualifiées parfois d'inaptitudes au travail en hauteur, à la manutention lourde et au piétinement que, toutefois, entre le 07/06/2005 et le 08/09/2010 le médecin du travail n'a plus indiqué de réserves et a constaté le 15/01/2007 que le salarié était apte au poste aménagé actuel reprenant les restrictions précédentes, que cependant tel n'a plus été le cas à compter du 24/07/2017, le médecin du travail demandant expressément une adaptation du poste du travail du salarié en se référant à l'étude de poste réalisée le 24/10/2016 dans laquelle il indiquait que: 'le salarié a été déclaré handicapé pour arthrodèse', que 'sa difficulté est de monter sur un escabeau pour atteindre les articles les plus élevés' que la visite du local lui a permis de constater que 'certains rayonnages sont très profonds (1m) et font jusqu'à 3mètres de hauteur nécessitant l'utilisation d'un escabeau régulièrement. M. [R] dit avoir des difficultés à monter sur l'escabeau et surtout redescendre avec des articles et ce d'autant plus si les charges sont lourdes ou encombrantes (pneus, batteries) et que selon le salarié 'Mme [E], chargée de mission au SAMETH est venue à la demande de l'employeur il y a 6 à 8 mois pour aider l'employeur à financer des rayonnages de 50 cm de profondeur et d'1,80 M de hauteur ainsi qu'un monte-charge pour accéder de l'entrepot à l'étage pour soulager M. [R] ce qui lui permettrait de ne plus avoir à monter sur les escabeaux, mais ce dernier n'a plus de nouvelles' , le compte-rendu concluant que' (...2) le poste proposé ne convient pas à l'état de santé du salarié car il y a trop de contraintes sur sa cheville.... que la remise à des profondeurs (50/60 cms) et hauteurs (1,80) ergonomiques permettrait de réduire les contraintes de ce salarié pour sa cheville ...'
Il est constant que M. [R] a été placé en arrêt de travail initital, le 20/02/2018 par un certificat médical initial se référant à un accident du travail/maladie professionnelle pour 'Arthrodèse invalidante du pied gauche suite fracture astragalo-calcaléenne gauche+ complications', le certificat médical de prolongation établi également sur un imprimé d'accident du travail renvoyant en pièce n°36 de l'employeur à un 'AT du 02/01/1989".
L'inaptitude définitive de M. [R] au poste de Responsable Magasin a été prononcée le 09/03/2018, le médecin du travail ayant précisé :'En matière de reclassement le poste proposé actuellement ne convient pas. Pourrait éventuellement prétendre à un poste de nature administrative en limitant les déplacements dans un rayon de 30 km autour de château, sous réserve de pouvoir bénéficier d'un véhicule automatique.' et a certifié le même jour que cet avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 02/01/1989.
Enfin, le salarié verse aux débats deux témoignages de M. [P] et de M. [J], anciens responsables des ventes et de magasins présents au sein de la SFAC jusqu'en mai et juillet 2017, que leur qualité d'anciens salariés de l'employeur en conflit avec celui-ci ne suffit pas à priver de toute force probante, leur relation des faits précise et circonstanciée confortant les constatations de la médecine du travail quant au caractère dangereux du bâtiment en certifiant que le salarié se plaignait lors des réunions commerciales mensuelles avec les responsables des sites 'de l'état général du magasin vétuste, peu fonctionnel et dangereux pour les gens y travaillant (présence d'eau sur le compteur électrique lors de pluie, escalier d'accès à la plateforme de stockage de pneus non conforme et dangereux)' et les interpellait sur la nécessité de faire des travaux ainsi qu'une attestation de suivi de CAP Emploi confirmant leur saisine 'le 31/05/2016 pour intervenir sur votre situation par la médecine du travail. Nous avons réalisé une étude de poste au sein de votre entrepris. Le 19/03/2018 votre dossier était clôturé sans que l'aménagement n'ait été mis en place au sein de votre entreprise.'.
La société SFAC à laquelle il incombe de rapporter la preuve qu'elle a respecté l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue en ayant adapté le poste de travail de M. [R] conformément aux préconisations médicales remontant au mois d'octobre 2016 ne le fait pas.
En effet, alors que la fiche de poste de Responsable Magasin dont elle se borne à lister les objectifs du métier (manager l'équipe au service des clients, accueillir et conseiller les clients, garantir et développer les résultats et ratio économique, optimiser les relations avec les fournisseurs et transporteurs, travailler en synergie avec les technico-commerciaux) fait état de la nécessité au titre des savoirs être d'être en mesure pour le salarié de supporter un travail physique et d'adopter les consignes de sécurité destinées à préserver sa santé, l'existence de celles-ci n'étant pas établie en l'espèce, la seule action effective dont la société SFAC justifie au profit de M. [R] est le financement d'un téléphone sans fil en septembre 2002, la réalisation d'aucun aménagement n'étant justifiée ni après l'étude de poste d'octobre 2016 ni postérieurement au compte-rendu reçu de la médecine du travail le 11/09/2017 dont l'objet était 'l'adaptation du poste de M. [R]' lequel, contrairement à l'interprétation retenue par la juridiction prud'homale, constatait non seulement qu''il existait des conditions de travail risquant de mettre en danger la santé des salariés y travaillant, présence d'amiante dans la toiture, fuite toiture au-dessus de l'armoire électrique, escalier en bois dangereux pour monter au premier étage et rayonnages non adaptés ' mais également 'qu'à défaut de l'ensemble des mesures préconisées (au profit de M. [R]) , une partie de celles-ci pouvait être facilement mise en oeuvre depuis octobre 2016" signifiant ainsi qu'elles ne l'avaient pas été, la cour constatant qu'elles ne l'étaient toujours pas lors de la nouvelle visite de l'intervenant en Prévention des Risques Professionnels le 16/10/2017 (pièce n°37) celui-ci ayant constaté que le salarié exerçait toujours des tâches de magasinier nécessitant l'usage d'un escabeau en notant qu'elles 'seraient supprimées à court terme', la société SFAC ne démontrant donc pas les avoir supprimées avant l'arrêt de travail pour rechute d'accident de trajet du salarié le 20/02/2018.
La société SFAC, tenue d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, a manqué à cette obligation en n'adaptant pas le poste de travail de M. [R] malgré des préconisations médicales parfaitement explicites remontant au mois d'octobre 2016 l'alertant sur les contraintes trop importantes subies par la cheville de celui-ci ce manquement ayant ainsi causé la rechute de M. [R] à l'origine de son inaptitude médicale définitive au poste de responsable de magasin.
Dès lors bien que la législation protectrice applicable aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne s'applique pas aux accidents de trajet, le caractère professionnel de l'inaptitude est établi en l'espèce le salarié ayant démontré l'existence d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et l'inaptitude médicalement constatée.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la rechute du salarié était directement liée à l'accident du travail du 2 janvier 1989, date à laquelle M. [R] n'était pas salarié de la SFAC celui-ci n'établissait aucun lien de causalité avec ses conditions de travail au sein de la SFAC et ayant débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont infirmées.
Le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse celui-ci étant ainsi fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire par l'intimée soit une somme de 11.073,69€ sa demande de congés payés afférents étant rejeté, la demande d'indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de préavis.
Par application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [R] peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Compte tenu du réglement par la Société SFAC d'une indemnité de licenciement égale à la somme de 22.826,56 € (pièce n°27) , celle-ci demeure redevable d'une somme de 22.826,56 €, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, tenant compte d'un salaire de 3.691,23 €, d'une ancienneté de 17 ans et 10 mois, d'un âge de 61 ans et de ce que M. [R] ne produit aux débats aucun élément justifiant de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail notamment de la date à laquelle il a pris sa retraite, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la sociét SFAC à lui payer une somme de 25.748 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour action abusive :
Le présent arrêt ayant infirmé le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes de M. [R], la société SFAC qui procède par allégations, n'est pas fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère déloyal et abusif de l'action engagée, les dispositions en ce sens du jugement entrepris étant confirmées.
Sur les frais et dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [R] aux dépens et à payer à la société SFAC une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société SFAC est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de condamnation de la société SFAC au paiement d'une somme de 1.107,36 € de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. [T] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société S.F.A.C (Société de Fournitures pour l'automobile et la carrosserie) à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
- 11.073,69 € d'indemnité compensatrice de préavis;
- 22.826,56 € correspondant au solde de l'indemnité spéciale de licenciement;
- 25.748 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société S.F.A.C (Société de Fournitures pour l'automobile et la carrosserie) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE