Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 21/00717 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 06 Mars 2020, RG 18/00963
Appelants
M. [M] [I]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 12],
et
Mme [B] [S] épouse [I]
née le 19 Décembre 1956 à [Localité 11],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [P] [L] [V],
né le 28 septembre 1976 à [Localité 10]
et
Mme [U] [J] épouse [L] [V],
née le 23 mars 1977 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] et Mme [B] [S] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 9].
M. [P] [L] [V] et Mme [U] [J] (ci-après les époux [L] [V]) sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Un premier litige concernant l'écoulement des eaux de pluie de la toiture des époux [L] [V] sur le fonds des époux [I] est survenu entre les deux voisins. Cet écoulement serait dû au chénau d'évacuation des eaux de pluie de la toiture des époux [L] [V] qui serait implanté sur la parcelle des époux [I].
Un second litige concernant l'existence de poutres appartenant aux époux [L] [V] qui seraient ancrées dans le mur des époux [I] est également survenu entre ces mêmes voisins.
Par acte du 20 juillet 2018, les époux [I] ont assigné M. [P] [L] [V] aux fins de faire cesser l'empiétement et le déversement des eaux de pluie du fonds voisin sur leur propre fonds.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [U] [J] épouse [L] [V],
- condamné les époux [L] [V] à procéder aux travaux de récupération des eaux de pluie de la toiture de la maison implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois et qu'il appartient, le cas échéant aux époux [I] de saisir le juge de l'exécution en vue du prononcé d'une nouvelle astreinte et/ou de la liquidation de l'astreinte,
- débouté les époux [L] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum les époux [I] à payer aux époux [L] [V] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [L] [V] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les époux [I] de leurs autres demandes.
Par déclaration du 31 mars 2021, M. [M] [I] et Mme [B] [S] ont interjeté appel du jugement en demandant sa réformation.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [I] et Mme [B] [S] son épouse demandent à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes autres que celle visant à la condamnation de M. [P] [L] [V] et Mme [U] [J] à procéder aux travaux de récupération des eaux de pluie et à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [L] [V] à procéder à l'enlèvement des poutres ancrées dans le mur de la parcelle [Cadastre 3] dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner solidairement les époux [L] [V] à procéder à l'enlèvement de leur chéneau et de leur descente d'eaux pluviales empiétant sur la parcelle [Cadastre 3] qui en recueille les eaux, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner solidairement les époux [L] [V] à leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la voie de fait et des récupérations des eaux voisines, ainsi que la somme complémentaire de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [L] [V] de leurs demandes financières,
- condamner solidairement les époux [L] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier dressé le 08 février 2018 par maître [C].
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [L] [V] et Mme [U] [J] son épouse demandent à la cour de:
- dire totalement infondée la demande des époux [I] tendant à solliciter l'enlèvement des poutres ancrées dans le mur de la parcelle [Cadastre 3], mur mitoyen,
- les en débouter,
- dire totalement irrecevable et infondée la demande des époux [I] en enlèvement d'un chéneau de sa descente d'eau pluviales,
- les en débouter,
- dire la demande des époux [I] en paiement de dommages et intérêts, d'une part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande de condamnation dépens, d'autre part, totalement irrecevable et non fondée,
- les en débouter,
- déclarer leur appel incident fondé,
- dire que l'action engagée par les époux [I] à leur encontre est totalement abusive, nuisible et injustifiée,
- condamner solidairement les époux [I] à leur payer indivisément la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [I] à leur payer indivisément la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Coutin conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'enlèvement des poutres
Les époux [I] prétendent que, dans l'acte d'acquisition de leurs voisins, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne sont pas construites et qu'aucune construction ne figure dans les plans cadastraux et dans le bornage amiable contradictoire établi en 2009. Ils disent qu'au contraire ce bornage fait bien apparaître que l'ensemble des constructions ou murs existants sont situés sur leur propres parcelles. Ils ajoutent que, selon un constat d'huissier, les poutres litigieuses reposent d'un côté sur le mur de la maison de la parcelle [Cadastre 7] et de l'autre sur le mur de leur parcelle [Cadastre 3] et que c'est sans autorisation aucune que les époux [L] [V] ont construit une toiture surmontée d'une terrasse en ancrant les poutres porteuses dans leur mur. Ils estiment que la pré-existence d'une petite toiture en tôle n'a aucune incidence sur leur demande de démolition. Ils disent enfin que le mur litigieux n'est pas mitoyen contrairement aux conclusions d'un rapport non contradictoire d'un géomètre-expert intervenu à la demande des époux [L] [V], cette mitoyenneté étant, selon eux, légalement impossible, le mur ayant été intégré à leur parcelle par bornage. Pour eux, le mur litigieux n'a jamais eu vocation à séparer deux bâtiments (les parcelles voisines servant en réalité de passage entre deux voies communales) et le poteau construit le long du mur se situe en revanche entièrement sur la parcelle des époux [L] [V]. La présence de cavités anciennes dans le mur ne saurait, pour les appelants, justifier à elles seules du maintien pendant plus de 30 ans d'ouvrage ancrés dans le mur litigieux.
Les époux [L] [V] expliquent que sur les parcelles litigieuses et avoisinantes, un incendie a eu lieu en 1944, détruisant 12 maisons reconstruites ou restaurées dans les années suivantes et que, sur certaines parcelles, figuraient des celliers recouverts de tôles. Ils exposent ensuite que dans leur acte de d'achat, datant de 2005, il est précisé que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont des terrains et que la parcelle [Cadastre 4] est un ancien cellier. Ils ajoutent que les bâtiments litigieux font partie d'un ensemble construit de bâtiments mitoyens existant depuis des temps immémoriaux et que les toitures de chaque bâtiment sont ancrées dans les murs mitoyens. Ils s'appuient ensuite sur un rapport privé d'un géomètre selon lequel, au vu des anciens plan cadastraux, il existait une toiture sur la parcelle [Cadastre 6] s'appuyant au Nord et au Sud sur les bâtiments adjacents et que des cavités sur le mur sont les signes apparents de l'ancienne structure, un pilier, ancien mur de soutien des poutraisons d'époque, étant bien imbriqué dans le mur du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3]. Ils en déduisent que ce mur est mitoyen de sorte qu'ils peuvent y implanter des poutres. Ils produisent également une attestation selon laquelle les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient bien couvertes de tôles tenues par une charpente implantée sur le mur de la parcelle [Cadastre 3]. Ils disent encore que les plans cadastraux n'ont aucune valeur recognitive de propriété et que jadis, les plans montraient des parties hachurées, figurant un bâti, sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], hachurés supprimés ensuite sans raison connue. Ils précisent que, selon les chaînes de vente, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ont toujours été désignées comme bâties et appartenaient par le passé aux mêmes propriétaires. Selon eux, elles n'ont jamais servi de passage entre les voies communales.
L'article 653 du code civil dispose que : 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire'.
L'article 657 du code civil prévoit pour sa part que : 'tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée'.
A titre liminaire, la cour observe que le rapport du géomètre produit par époux [L] [V] (pièce n°13) n'a pas été établi au contradictoire des époux [I]. Pour autant, il est régulièrement versé aux débats et a pu faire l'objet de discussions. Il peut donc, être admis en preuve dès lors qu'il s'accompagne d'autres éléments.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des pièces et éléments versés au dossier que le tribunal a considéré que le mur litigieux avait le caractère d'un mur mitoyen. En effet, quand bien même le plan de bornage rattache le mur au bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 3], il existe des indices de mitoyenneté de la construction dans les éléments suivants :
- les anciens plans cadastraux produits par les époux [L] [V] montrent que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont bâties (notamment pièces intimé n°28, 29 et 30),
- plusieurs cavités dans le mur litigieux peuvent correspondre à l'implantation d'un bâtiment accolé à la construction se situant sur la parcelle [Cadastre 3] (pièce intimé n°13),
- un pilier coffré est imbriqué dans le mur du bâti de la parcelle [Cadastre 3] (pièce intimé n°13),
- plusieurs témoignages indiquent que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient habituellement couvertes par des tôles pour servir de 'cellier' (pièces intimé n°35, 8 à 11),
- des anciennes photographies montrent la présence de ce toit de tôle (pièce intimé n°12).
En outre les époux [I] n'apportent pas la démonstration de ce que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] n'ont jamais eu d'autre vocation que celle de servir de point de passage entre deux voies communales.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [I] tendant à faire supprimer l'ancrage des poutres dans le mur litigieux.
Sur l'enlèvement du chéneau de la descente d'eaux pluviales
Les époux [I] précisent que les époux [L] [V] ont posé un chéneau récupérant les eaux de pluie de leur toiture sur la parcelle [Cadastre 6] et qui descend sur leur propre parcelle [Cadastre 3] étant ainsi accolée à leur façade. Les époux [L] [V] prétendent, au contraire, que le chéneau litigieux se trouve entièrement sur leur propre parcelle [Cadastre 6].
La cour observe que le chéneau litigieux est situé sur le mur qualifié de mitoyen ci-dessus. En outre, comme l'a relevé le tribunal, l'huissier qui a établi le constat (pièce appelant n°10) ne s'est pas référé aux limites séparatives matérialisées par les bornes, notamment la borne 'E'. Or, dans la mesure où le procès-verbal précise que la descente d'eaux pluviales se situe à l'extrémité du mur soutenant le balcon et où l'extrémité de ce balcon est placée, dans le plan de bornage, sur la parcelle [Cadastre 6], les époux [I] ne rapportent pas la preuve de ce que la descente d'eaux pluviales empiète sur leur fond.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande tendant à la suppression de la descente d'eaux pluviales.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [L] [V] sollicitent une indemnisation à hauteur de 15 000 euros en raison de la procédure engagée qu'ils qualifient de 'nuisible, abusive et injustifiée'.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, il n'est pas démontré que les époux [I] ont agi en étant animés par l'une ou l'autre de ses intentions ou qu'ils se sont grossièrement trompés.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [L] [V].
Pour leur part, les époux [I] réclament la condamnation de leurs voisins à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts estimant être victimes de la violation de leur propriété et de sa dégradation par la récupération des eaux de pluie voisines.
Il a été jugé ci-dessus que l'implantation des poutres par les époux [L] [V] n'était pas illégale, pas plus que celle du chéneau de descente des eaux pluviales.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté époux [I] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [I] qui succombent au principal seront tenus in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Coutin par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par les époux [I] partie des frais irrépétibles exposés par les époux [L] [V] en cause d'appel. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [B] [S] aux dépens d'appel, la SCP Coutin étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision,
Déboute M. [M] [I] et Mme [B] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [B] [S] à payer à M. [P] [L] [V] et Mme [U] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente