Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-13.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.188
Date de décision :
22 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain, Laurent Z... (et non RICCO comme mentionné par erreur dans l'arrêt attaqué), demeurant ci-devant à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), Les Aigues Douces, bâtiment S.34, et actuellement à Port Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), bâtiment 24, Jules X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL LA MEDITERRANNEE, dont le siège est à Sète (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditérranée, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 7 et 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, abrogés par l'article 44-V de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le président de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés peut suspendre les poursuites engagées à raison de dettes directement liées à l'exploitation et contractées avant le 31 mai 1986, d'autre part, que ce même pouvoir d'ordonner la suspension des poursuites appartient au juge devant lequel elles sont portées ; qu'il s'ensuit que le rapatrié débiteur peut, à son choix, demander à bénéficier de la suspension des poursuites soit au président de la Commission, soit au juge saisi desdites poursuites ;
Attendu que pour refuser la suspension des poursuites afférentes à un prêt de 365 000 francs consenti le 14 octobre 1980 à M. Z..., rapatrié d'Algérie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la suspension des poursuites doit être prononcée par le président de la Commission et que si M. Z... justifiait d'une saisine de ladite Commission, il ne faisait pas état d'une décision de suspension prise en sa faveur par le président ; qu'en statuant ainsi alors que M. Z... demandait expressément qu'en application des articles 7 et 9 de la loi du 6 janvier 1982, il soit sursis à toute mesure d'exécution sur un navire saisi en raison de la dette afférente au prêt, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique