Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01377 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G72T
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 10 Mai 2022
RG n° 21/00836
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. [S] [D] [X]
N° SIRET : 843 586 447
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.C.I. DU BOSQUET DE LA GUERRIERE
N° SIRET : 444 619 621
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 décembre 2018, la SCI du Bosquet de la Guerrière a confié à la SARL [S] [D] [X], des travaux de pose sur l'ensemble du rez-de-chaussée d'un parquet en chêne massif, pour un montant de 6.137,78 € TTC, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle de 357 m².
Les travaux ont débuté le 14 février 2019.
Un incident est intervenu le 18 mars 2019, au cours duquel, le représentant légal de la SCI du Bosquet de la Guerrière a accusé les représentants de la société RB [X] de vol de matériaux en présence des services de police.
Par lettre du 20 mars 2019, cette dernière tirant les conséquences de cet incident, adressait un courrier au maître de l'ouvrage dans lequel elle prenait acte de la rupture du marché à l'initiative de celui-ci et lui présentait une facture d'un montant de 4.336,34 € TTC correspondant au coût des travaux réalisés.
Par lettre de son conseil du 22 mars 2019, la SCI du Bosquet de la Guerrière niait avoir proféré des accusations de vol, soutenant qu'elle avait seulement entendu rappeler le principe de la responsabilité civile du gardien du chantier. Elle contestait une quelconque rupture du contrat, faisant uniquement état de désordres nécessitant la dépose du plancher et sa reprise intégrale.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par la SCI du Bosquet de la Guerrière, faisait droit à sa demande d'expertise et désignait Monsieur [T] [C] pour y procéder.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise qui concluait à un partage de responsabilités entre les parties, la SCI du Bosquet de la Guerrière a assigné la SARL [S] [D] [X] ainsi que Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [X], ses dirigeants, devant le tribunal judiciaire de Caen, afin d'obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
- débouté la SARL RB [X] de sa demande tendant à la résiliation du marché des travaux conclu avec la SCI du Bosquet de la Guerrière à ses torts et griefs,
- condamné la SARL [S] [D] [X] à régler à la SCI du Bosquet de la Guerrière, la somme de 42.247,09 € TTC au titre de la remise en état,
- condamné la SARL [S] [D] [X] à régler à la SCI du Bosquet de la Guerrière, la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi,
- rejeté le surplus des demandes,
- constaté l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL [S] [D] [X] à régler à la SCI du Bosquet de la Guerrière, la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [S] [D] [X] aux dépens comprenant les frais d'expertise avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Par déclaration du 2 juin 2022, la SARL [S] [D] [X] a formé appel de décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil de :
- prononcer la résolution du marché de travaux aux torts et griefs de la SCI du Bosquet de la Guerrière,
- la condamner à lui payer la somme de 4.336,34 € à titre de dommages-intérêts,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- dire et juger que la SCI du Bosquet de la Guerrière a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion de 35 % et prononcer toute condamnation à son profit en tenant compte de cette réduction,
- cantonner la liquidation du préjudice matériel subi par la SCI du Bosquet de la Guerrière au coût des travaux qu'elle a effectivement exposés pour reprendre les désordres en cause, et, s'il n'était pas justifié du coût des travaux, la débouter de sa demande au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
- plus subsidiairement, cantonner la liquidation de son préjudice matériel à la somme de 33.565,93 € TTC pour les causes sus-énoncées,
Dans tous les cas, condamner la SCI du Bosquet de la Guerrière au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, la débouter de sa demande à ce titre et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré la SCI du Bosquet de la Guerrière irrecevable à conclure.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
L'appelante demande à la cour de prononcer la résolution du marché de travaux conclu avec la SCI du Bosquet de la Guerrière aux torts et griefs de celle-ci sur le fondement de l'article 1217 du code civil qui dispose :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction de prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours, s'y ajouter.'
Il est constant que pour être prononcée, la résolution du contrat suppose l'inexécution par l'une des parties (ou les deux) de ses (leurs) obligations.
En l'espèce, il résulte de la main courante versée aux débats que le 18 mars 2019, a bien eu lieu un incident faisant suite à la constatation de vols avec effraction sur le chantier ayant conduit au déplacement de deux policiers.
Dès le 20 mars 2019, la SARL [S][D] [X] écrivait à Monsieur et Madame [I], associés de la SCI Le Bosquet de la Guerrière le courrier suivant :
' Suite aux événements survenus le lundi 18 mars dernier, à l'occasion desquels vous avez porté de graves accusations à notre encontre en présence d'agents de police, nous avons pris bonne note de votre refus à ce que nous achevions le chantier commencé sur votre maison sises à [Localité 5], [Adresse 4], ce que les agents de police ont également consigné dans leur rapport.
En conséquence, suite à cette rupture de contrat unilatérale de votre part, nous vous prions de trouver ci-joint la facture à hauteur des travaux déjà réalisés pour un montant de 4.336,34 € TTC suivant les modalités de l'échéancier indiquer sur la facture RB 20-03-19.'
Dans sa réponse du 22 mars suivant, le conseil de le SCI Le Bosquet de la Guerrière répliquait que la SARL [S][D] [X] ne pouvait se prévaloir d'une quelconque rupture du contrat alors que Monsieur et Madame [I] ont seulement précisé que les travaux avaient été mal exécutés et qu'il convenait de déposer le parquet et de le reprendre intégralement dans les règles de l'art. Il la mettait en demeure de procéder à cette reprise sous huitaine.
Quant au vol, il indiquait qu'ayant la garde du chantier au moment du vol, il appartenait à la SARL [S] [D] [X] d'en assurer la responsabilité.
Le conseil de cette dernière dans sa réponse du 8 avril 2019 contestait la mauvaise qualité de la pose du parquet en rappelant que les travaux n'étaient pas achevés de telle sorte que ne pouvait être évoquée l'existence de désordre et faisait de nouveau état des accusations de vols qui avaient été portées contre sa cliente, indiquant à nouveau qu'elle prenait acte de la rupture brutale et abusive des relations contractuelles.
La cour estime à la lecture des pièces visées ci-dessus, qu'il existe une incertitude en l'absence de témoignages de tiers, quant aux propos qui ont été réellement tenus par le maître de l'ouvrage, le 18 mars 2019, de telle sorte que ne peut être retenu le grief, selon lequel des accusations de vol auraient été proférées à l'encontre de l'appelante.
La SCI Bosquet de la Guerrière ayant demandé à la société [S] [D] [X] de reprendre le chantier, il ne peut être lui imputé une rupture unilatérale du marché.
Sa demande de reprise des désordres alors que les travaux de pose du plancher n'étaient pas achevés, si elle peut être considérée comme prématurée, ne constitue pas davantage un motif suffisamment grave pour justifier le prononcer de la résolution du marché à ses torts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [S] et [D] [X] de sa demande de résolution du marché aux torts de l'intimée.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.336,34 € formée à titre de dommages-intérêts.
Sur la responsabilité des désordres
Il résulte du jugement entrepris que la responsabilité de la société [S] et [D] [X] était recherchée sur un fondement contractuel.
L'expert judiciaire désigné par le juge des référés a constaté la présence de zones de tuilage importante du revêtement de sol en parquet sur son ensemble, avec déformation et décollement du parquet.
Il a relevé par ailleurs lors des réunions d'expertise, qu'aucun système de chauffage n'avait été mis en place pour le maintien de la température, que le système de ventilation n'était pas en fonction, et que le décollement/chevauchement et le tuilage était dû en grande partie à une variation d'hygrométrie trop importante.
Il indique :
' Deux causes sont à retenir,
1/ la dépose partielle du revêtement de sol en parquet a permis de constater la présence de profil PVC incorporé dans la chape dans les passages de porte, entre le séjour et le hall d'entrée, le hall d'entrée et le salon. Ces joints n'ont pas été reportés dans le revêtement de sol en parquet. Les règles de calcul du jeu de dilatation relèvent des règles de l'art imputables à la SARL [S] [D] [X].
2/ Il semble évident qu'une négligence de la SCI Bosquet de la Guerrière est à prendre en considération, concernant la maîtrise du déroulement de la chronologie des divers acteurs à la construction de la maison, et aux divers processus qui découle du maintien du taux hygrométrique appartenant au lot du maître de l'ouvrage.
3/ Il est aussi à retenir que la surface des vitrages des baies en façade (sud a priori) qui donnent sur le revêtement de sol est très importante. L'élévation de température du parquet par la réaction 'au soleil' a un effet néfaste, le phénomène de tuilage est aggravé. Pour limiter les conséquences de l'effet d'élévation, des joints de dilatation complémentaires auraient dû être imposés par le concepteur, et suggérés par le poseur du revêtement de sol en parquet lors de son intervention.
Il est à noter que des vitrages performants permettant de réduire les l'élévations de température dans la pièce auraient pu être préconisés par le concepteur.'
S'il retient la responsabilité de la SARL [S] [D] [X], il impute une part de responsabilité à hauteur de 35 % à la charge de la SCI du Bosquet de la Guerrière, dès lors que celle-ci, qui a eu le rôle de concepteur des travaux en l'absence de maître d'oeuvre, n'a pas prévu la mise en oeuvre de tous les matériaux permettant de combattre les élévations de température.
La cour estime contrairement aux premiers juges, qu'il y a lieu au regard des conclusions techniquement argumentées de l'expert judiciaire, de procéder à un partage de responsabilité entre la SARL [S] [D] [X] à hauteur de 65 % et du maître de l'ouvrage, la SCI Bosquet de la Guerrière à hauteur de 35 %.
Sur les préjudices
L'expert judiciaire qui estime que seule la réfection complète du revêtement de sol en parquet chêne massif peut être préconisée, a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 42.247,09 € TTC.
Si le jugement mentionne que la SCI Bosquet de la Guerrière reconnaissait avoir fait reprendre les désordres, la cour ne peut que constater que celle-ci ayant été déclarée irrecevable à conclure, n'a communiqué aucune pièce en cause d'appel permettant de connaître le montant exact des travaux de reprise quelle a financés.
La cour ne peut pour autant rejeter toute réclamation à ce titre comme le demande l'appelante, dès lors que ce préjudice est bien réel.
Il convient donc de l'indemniser sur la base de l'évaluation faite par l'expert judiciaire, soit à hauteur de 42.247,09 € TTC, somme qu'elle réclamait d'ailleurs à titre subsidiaire devant le premiers juges, ainsi que cela ressort de la lecture du jugement entrepris, en appliquant le partage de responsabilité retenu ci-dessus.
La SARL [S] [D] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 42.247,09 € X 65 % soit 27.460,60 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il la condamnée au paiement de la somme de 42.247,09 € TTC.
Le montant alloué par le tribunal au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 1.000,00 €, n'est pas réellement contesté par l'appelante dans ses écritures.
Ce montant sera donc retenu sauf à lui appliquer le partage de responsabilité retenu par la cour, de telle sorte qu'il sera alloué à la SCI du Bosquet de la Guerrière, la somme de 650,00 € en réparation ce préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [S] [D] [X] à payer à la SCI Bosquet de la Guerrière, une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la SARL [S] [D] [X] de sa demande à ce titre en cause d'appel.
La SCI Bosquet de la Guerrière qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [S] [D] [X] aux dépens de première instance, ceux-ci y compris les frais d'expertise, seront supportés par les parties à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives, soit à hauteur de 65 % par la SARL [S] [D] [X] et de 35 % par la SCI Bosquet de la Guerrière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il a débouté la SARL [S] [D] [X] de sa demande tendant à la résiliation du marché de travaux conclu avec la SCI du Bosquet de la Guerrière à ses torts et griefs,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [S] [D] [X] à payer à la SCI du Bosquet de la Guerrière, la somme de 27.460,60 € au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SARL [S] [D] [X] à payer à la SCI du Bosquet de la Guerrière, la somme de 650,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE la SARL [S] [D] [X] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, seront supportés à hauteur de 65 % par la SARL [S] [D] [X] et à hauteur de 35 % par la SCI du Bosquet de la Guerrière,
CONDAMNE la SCI du Bosquet de la Guerrière aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON