Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00799
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00799
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE - JONCTION 24/1111
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPC
du 17 Décembre 2024
M.I 23/00001519
N° de minute
affaire : [D] [L]
c/ Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 4], S.A.R.L. GROUPE CABINET PICADO, S.A.R.L. TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE, S.A.S. FONCIA LIBERATION, S.A.S. AQUA ENERGY
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
à Me BERTHELOT
à Me BAUDIN
à Me MAGAUD
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [L]
Résidence [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice VICTORIA AGENCY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GROUPE CABINET PICADO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FONCIA LIBERATION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AQUA ENERGY
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [U] [V], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [D] [L], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la MAAF ASSURANCES, de Monsieur [I] [O], de Madame [W] [M], Monsieur [N] [B] et la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9], la SARL GROUPE CABINET PICADO, la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE et la SAS AQUA ENERGY, n'ayant pas été appelés en cause, Monsieur [D] [L] leur a fait délivrer, par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, une assignation en référé en déclaration d'ordonnance commune. Il demande également qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9] de lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance copropriété.
Par acte du commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [D] [L] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la SAS FONCIA LIBERATION, en sa qualité de syndic, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 15 décembre 2023.
A l'audience du 12 novembre 2024, M. [D] [L], représenté par son conseil, s'est désisté de sa demande à l'égard de la SARL GROUPE CABINET PICADO et de sa demande de communication de pièces devenue sans objet. Il a maintenu sa demande d'ordonnance commune à l'égard des autres défendeurs.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9] et la SAS AQUA ENERGY, représentés par leurs conseils, ont formé oralement les protestations et réserves d'usage.
La SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions du 23 mai 2024 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d'usage.
La SARL GROUPE CABINET PICADO, régulièrement assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La jonction des instances a été ordonnée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00799 et n°24/01111, la jonction des instances est ordonnée sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00799.
Sur la demande d'ordonnance commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 15 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de déterminer l'origine des désordres affectant l'appartement de Monsieur [D] [L].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [D] [L] indique qu'il ressort de la première réunion d'expertise du 8 mars 2024 que la fuite dans le bac à douche et la bonde de l'appartement de Monsieur [O] et de Madame [M] ne serait pas l'unique cause des désordres localisés dans son appartement et que les constatations de l'expert tendent à établir une origine commune, à savoir les colonnes d'évacuation des eaux usées de la copropriété de l'immeuble [9].
Il ressort du rapport de recherche de fuite du 27 septembre 2023 de la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE à l'enseigne NOVATEC que des désordres ont été constatés à différents étages de l'immeuble en relevant des fuites par défauts d'étanchéité des parois de douche chez M. [O] et du rapport de la SARL AQUA ENERGY du 14 août 2021 que les infiltrations provenaient d'une fuite sur la bonde.
M.[L] expose que ces deux sociétés ont conclu à la nécessité de remplacer le bac à douche et la bonde de l'appartement de M. [O] alors que les infiltrations perduraient dans les différents étages.
Dès lors, il justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9], à la SAS FONCIA LIBERATION, à la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE et à la SAS AQUA ENERGY, l'ordonnance de référé au RG n 22/00740 en date du 15 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [V], expert, pour procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une partie supplémentaire, Monsieur [D] [L] devra consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans les deux mois de l'avis à consigner adressé par le greffe.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [D] [L] qu'il se désiste de sa demande formée à l'encontre de la SARL GROUPE CABINET PICADO et de sa demande de communication de pièces ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9], à la SAS FONCIA LIBERATION, à la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE et à la SAS AQUA ENERGY de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n°24/00799 et n°24/01111 sous le n°24/00799 ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9], de la SAS FONCIA LIBERATION, de la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE et la SAS AQUA ENERGY, l'ordonnance de référé RG n 22/00740 en date du 15 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [V], expert ;
DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que Monsieur [D] [L] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9], à la SAS FONCIA LIBERATION, à la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE et à la SAS AQUA ENERGY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9], la SAS FONCIA LIBERATION, la SARL TOUS TRAVAUX APRES SINISTRE et la SAS AQUA ENERGY aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
ORDONNONS à Monsieur [D] [L] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 17 février 2025 une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert saisi ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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