Cour d'appel, 27 février 2002. 00/00716
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00716
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 00/00716 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 27 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 11-99-001038) rendue par le Tribunal d'Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 11 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2000 APPELANTE : S.A.R.L. CAP VI, ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL NOUVELLE GAYET, agissant par son gérant Monsieur FRANCOIS X... 17 avenue de Chantereine BP 264 38306 BOURGOIN JALLIEU représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Louis MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.C.I. J.F.G., prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame LAMARIE Y..., ... par Me Jean CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Georges LEOPOLD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 31 janvier 2000, la SARL SOCIETE NOUVELLE GAYET, devenue SARL CAP VI, a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2000 par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par acte du 1er mars 1994, la S.C.I. J.F.G. a donné à bail commercial à la société GARAGE R. GAYET un tènement immobilier situé à BOUVESSE-QUIRIEU, moyennant un loyer annuel de 150.000 F
H.T., outre la taxe foncière à la charge du preneur. Par jugement du 2 juillet 1997, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en matière commerciale, a homologué le plan de cession de la SARL GARAGE R. GAYET au profit de la SOCIETE NOUVELLE GAYET, devenue SARL CAP VI ; ce même jugement ordonnait la continuation du bail, conformément aux conditions prévues dans une lettre du 25 juin 1997 (loyer mensuel 8.000 F, la taxe foncière restant à la charge du bailleur). La SARL s'abstenant de payer régulièrement ses loyers, la S.C.I. J.F.G. a fait procéder à deux saisies conservatoires le 25 octobre 1999 auprès de la BNP et sur les biens meubles de la SARL. La 9 novembre 1999 la SARL SOCIETE NOUVELLE GAYET a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU, contestant les procès-verbaux de saisie conservatoire. Par jugement du 11 janvier 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU a débouté la SARL SOCIETE NOUVELLE GAYET de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SOCIETE NOUVELLE GAYET, devenue SARL CAP VI, conteste cette décision et soutient : - que la lettre du 25 juin 1997, même si elle n'a donné lieu à aucun avenant, constituait une novation du bail initial dont le jugement homologuant la cession a donné acte aux parties, - que dès lors, il y avait eu novation du bail initial, par ailleurs entaché d'erreur, les qualités de preneur et de bailleur ayant été inversées, - qu'ainsi, au bail initial du 1er mars 1994, entaché d'erreur sur la qualité des parties, s'est substitué un bail commercial verbal, et que cette convention verbale ne permettait pas à la S.C.I. J.F.G. de procéder à des saisies conservatoires sans autorisation préalable du Juge de l'Exécution, - que dès lors, les saisies pratiquées le 25 octobre 1999 doivent être déclarées nulles et de nul effet ; qu'il doit en être donné
mainlevée. La société CAP VI réclame en outre la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.C.I. J.F.G. conclut à la confirmation du jugement, réclame la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et affirme : - que la lettre du 25 juin 1997 ne fait référence qu'à la modification du prix du loyer ainsi qu'à la prise en charge de la taxe foncière, et qu'aucun avenant au bail initial n'a été établi ; que le jugement commercial a maintenu le contrat initial, se contentant de donner acte aux parties de leur accord sur la modification du prix ; que ces seules modifications, qui ne concernent pas la nature du bail, ne peuvent constituer une novation, surtout en l'absence de toute intention de nover de la part des parties, - que le bail produit constituait bien un contrat de louage d'immeuble sur lequel se fondait la mesure conservatoire visant des loyers impayés, et que dès lors en vertu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, les saisies conservatoires ont été régulièrement diligentées. SUR CE : La seule interversion des qualités de preneur et de bailleur, en tête du bail passé le 1er mars 1994, ne constitue qu'une erreur matérielle à laquelle les parties ne se sont pas méprises, puisque ce bail a été exécuté sans contestation. Cette seule erreur ne peut donc avoir pour effet de rendre le bail initial inopérant. S'agissant de la novation invoquée par la société CAP VI, la Cour rappelle que celle-ci ne se présume pas ; que la volonté de nover de la part des parties doit être établie et qu'aux termes d'une jurisprudence constante, cette novation doit affecter la nature même du contrat. En l'espèce, le jugement du 2 juillet 1997 homologuant le plan de cession a ordonné la continuation des baux, et notamment du bail consenti par la S.C.I. J.F.G. ; il n'a fait que donner acte aux parties, se référant à la lettre du 25 juin 1997, de leur accord concernant le prix de la location et la prise en charge de la taxe
foncière par le bailleur. Ces seules modifications, qui n'affectent aucun autre élément du bail, et notamment pas sa nature, ne permettent pas de retenir une intention de nover de la part des parties. Dès lors, le bail du 1er mars 1994, toujours en vigueur, constituait bien le titre en vertu duquel ont été pratiquées les saisies. Les saisies concernant des loyers impayés et étant fondées sur un contrat écrit de louage d'immeubles, en l'application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, l'autorisation préalable du Juge de l'Exécution n'était pas nécessaire ; que dès lors ces saisies n'encourent aucune nullité. Le jugement du 11 janvier 2000 sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. J.F.G. l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés et la Cour lui accorde la somme de 457 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier Juge. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de la SARL SOCIETE NOUVELLE GAYET, devenue SARL CAP VI ; Au fond, l'en déboute et confirme le jugement du 11 janvier 2000 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL CAP VI à payer à la S.C.I. J.F.G. la somme de 457 euros (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier.
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