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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-15.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.013

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés sur la seule demande de la femme, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas un tort susceptible de justifier le prononcé du divorce pour faute le fait de ne pas s'occuper de l'entretien matériel d'un enfant ; qu'en se bornant, dès lors, à relever uniquement à l'encontre de M. X... qu'il n'assurrait pas l'entretien du foyer et l'éducation de ses enfants et que son intérêt familial ne se cristalliserait que durant la période des vacances, la cour d'appel n'a pas caractérisé de fautes à l'encontre du mari, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; alors, d'autre part, que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel s'est bornée à observer le défaut d'entretien et d'éducation des enfants ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les conditions exigées étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; alors, enfin, que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties devant le conseiller de la mise en état pour leur permettre de conclure sur le prononcé de ce divorce ainsi que sur les conséquences, et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en prononçant ainsi le divorce aux torts partagés sans avoir, au préalable, invité M. X... à présenter ses observations sur tous ces points déterminants, la cour d'appel a violé les articles 245 du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond relative aux torts par eux retenus comme constituant des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions produites que M. X... avait conclu sur les conséquences du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état de la rémunération de Mme X... en constatant qu'elle était propriétaire de son appartement et issue d'une famille très aisée dont elle hériterait ; qu'en s'abstenant, dès lors, de préciser l'existence et l'étendue de ses besoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant pris en considération le temps consacré à l'éducation des enfants, la qualification professionnelle des époux et leurs droits existants et prévisibles, la cour d'appel a ainsi déterminé les besoins et les ressources de chacun des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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