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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-80.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-80.854

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denys, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 35 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du Code général des Impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denys X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995, en s'abstenant de souscrire sa déclaration de revenu dans les délais prescrit, et l'a condamné à une peine d'amende ; "aux motifs que Denys X... ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives en la matière dès lors qu'il les avait remplies régulièrement en 1993 ; qu'il y a lieu d'observer, par ailleurs, que loin de s'amender à l'issue du contrôle, il a persisté à ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives puisqu'il résulte de l'enquête fiscale que sa déclaration des revenus de l'année 1996 a été déposée hors délai, le 30 novembre 1998, après mise en demeure, et qu'il n'a pas déposé de déclaration au titre de l'année 1997 ; qu'enfin le principe de l'applicabilité aux habitants de Saint-Barthélémy de l'impôt sur le revenu a été affirmé par une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat (arrêt du 22 mars 1985) ; qu'il en résulte que, bien qu'avisé par les services fiscaux de ses obligations, Denys X..., qui ne peut valablement se retrancher derrière l'attitude similaire de nombreux habitants de Saint-Barthélémy, le soutien d'élus, voire l'attitude passée de l'administration fiscale, pour ignorer les réclamations de celle-ci, a persisté à se considérer comme non assujetti, ce qui démontre son intention délictueuse ; que le prévenu s'étant délibérément soustrait à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 en s'abstenant de souscrire dans les délais légaux la déclaration qui lui incombe, le tribunal l'a à bon droit retenu dans les liens de la prévention, lui faisant en outre une juste application de la loi pénale eu égard à la gravité de son comportement délictueux ; "alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Denys X... est arrivé dans l'île de Saint-Barthélémy au cours du mois de juin 1994 ; que, dès lors, il a souscrit sa déclaration de revenus 1993 alors qu'il était encore en métropole ; qu'en se fondant cependant sur cette circonstance pour démontrer que Denys X... ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives dans l'île de Saint-Barthélémy, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'instruction et des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'il n'existait à Saint-Barthélémy, en 1996, année de la prévention, aucune structure de l'administration fiscale ; que dès le mois d'août 1994, Denys X... a écrit au centre des impôts de Caruel à la Guadeloupe pour l'informer de son installation à Saint-Barthélémy et solliciter les formulaires relatifs aux impôts directs ; que l'Administration ne lui a jamais répondu, si ce n'est le 2 octobre 1998, date à laquelle elle l'a mis en demeure de déposer sa déclaration afférente à l'année 1995, puis à l'année 1996 ; qu'il s'est immédiatement exécuté ; qu'en décidant que Denys X... avait été averti de ses obligations fiscales avant ces mises en demeure, et qu'il avait ignoré les réclamations de l'administration fiscale, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires ; "alors, qu'enfin, Denys X... a produit un rapport du Sénat du 22 avril 1997 sur la situation fiscale et douanière de l'île de Saint-Barthélémy d'où il résulte que l'ensemble de la population de l'île se considérait à cette date non assujettie à l'impôt sur le revenu, du fait d'une franchise remontant au traité de rétrocession de l'île par la Suède à la France, et que l'administration fiscale ne recouvrait pas en fait l'impôt sur le revenu ; qu'en ne recherchant pas si ce rapport officiel démontrait que Denys X... avait pu légitimement croire, compte tenu du silence de l'administration fiscale jusqu'en 1998, qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu du fait de sa nouvelle domiciliation dans l'île, en sorte qu'il ne s'était pas volontairement ou frauduleusement soustrait à cet impôt, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Denys X..." ; Attendu que, pour déclarer Denys X... coupable de s'être, au cours de l'année 1996, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que le susnommé ne pouvait ignorer les obligations déclaratives pesant sur lui en sa qualité de contribuable, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national, qu'il les avait remplies régulièrement en 1993, que le principe de l'assujettissement des habitants de Saint-Barthélémy à l'impôt sur le revenu a été affirmé par une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat, qu'il ne peut valablement se retrancher derrière l'attitude similaire de nombreux habitants de Saint-Barthélémy, le soutien d'élus ou l'attitude passée de l'administration fiscale et qu'il a persisté dans son attitude, après mise en demeure, en ne déposant pas de déclaration au titre de l'année 1997 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs, d'où il se déduit que les agissements reprochés au prévenu ont été commis en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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