Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 23 Juillet 2024
N° RG 23/06467 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOP6
Epoux [K]
(divorce)
1Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] [Y] [C] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [G] et M. [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 14] (35), après contrat de mariage reçu le 7 septembre 2016 par Me [F], notaire à [Localité 13] (35).
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [P] née le [Date naissance 3] 2014
- [U] né le [Date naissance 7] 2019.
Par acte d'huissier signifié le 27 juillet 2023, Mme [Z] [G] a fait assigner M. [V] [K] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
M. [V] [K] ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Les enfants n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, signifiées le 27 mai 2024 au défendeur, Mme [Z] [G] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 238 et suivants du Code civil,
- Prononcer le divorce des époux [K]-[G] pour altération définitive du lien
conjugal et ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil
- Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux
- Accorder à Madame [G] le bénéfice de ses propositions quant à la liquidation du régime matrimonial des époux, sachant que les effets du divorce seront reportés à juin 2021
- Dire n’y avoir lieu à autoriser Madame [G] à faire usage du nom marital au-delà du
prononcé du divorce
- Reconduire les mesures provisoires concernant le sort des enfants mineurs, telles que prévues dans l’ordonnance du 21 décembre 2023
- Statuer sur les dépens comme de droit.
M. [V] [K] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 27 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] [G] et [V] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 septembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [Z] [O] [Y] [C] [G] : le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (35)
- M. [V] [K] : le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (56) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 juin 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[P] et [U] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [G] ;
ACCORDE à M. [V] [K] des droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[P] et [U] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
▸ pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h;
▸ pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [V] [K] à Mme [Z] [G] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [P] [K] et [U] [K], soit 150 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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