Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.150
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanne Le Fur veuve de M. Bernard Y..., demeurant à Lacoste (Hérault),
2 / M. Dominique Y..., demeurant ...,
3 / Mme Aline Y... épouse A..., demeurant ..., résidence La Treille, Les Ulis (Hauts-de-Seine),
4 / Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
5 / M. Loïc Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt n 2340 rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Meimoun frères et compagnie, ... (Côte-d'Or),
2 / de M. Z... Cure, ... (Côte-d'Or), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Meimoun frères et compagnie, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meimoun frères et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le précédent arrêt, statuant en référé, qui avait constaté la résiliation du bail, n'avait pas l'autorité de la chose jugée et ne s'imposait pas au juge saisi au principal aux mêmes fins, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il convenait, eu égard au paiement total des loyers et à la bonne foi de la locataire qui s'était trouvée dans une situation financière particulièrement fragile, de lui accorder des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
Les condamne à payer à la société Meimoun frères et compagnie la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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